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15/03/1994 | FRANCE | N°91-21664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-21664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1e et 2e chambre réunies), au profit de l'Administration des douanes françaises, dont le bureau central est à Paris (7ème), hôtel de Cambaceres 23, bis rue de l'Université, représentée par son directeur général en exercice, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1e et 2e chambre réunies), au profit de l'Administration des douanes françaises, dont le bureau central est à Paris (7ème), hôtel de Cambaceres 23, bis rue de l'Université, représentée par son directeur général en exercice, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Administration des douanes françaises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1983 des agents de l'administration des douanes ont effectué des visites domiciliaires chez M. X... et procédé à cette occasion à des saisies de documents considérés comme de nature àétablir des infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, ainsi qu'à la retenue préventive de valeurs mobilières ;

que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 3 avril 1987, confirmant la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur la demande de M. X... en nullité des visites, saisies et retenues, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 avril 1989 ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent, l'arrêt estime que l'irrégularité, soulevée par M. X..., des retenues préventives effectuées pour sûreté des pénalités encourues était tirée par lui de la nullité des visites domiciliaires à l'occasion desquelles elles avaient été pratiquées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, M. X... faisait valoir l'irrégularité des retenues préventives effectuées du fait de la violation des prescriptions de l'article 325 du Code des douanes et invoquait dès lors une irrégularité tirée de la seule méconnaissance des règles spécifiques applicables aux retenues préventives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'Administration des douanes françaises, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21664
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e et 2e chambre réunies), 04 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-21664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21664
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