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15/03/1994 | FRANCE | N°91-19885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-19885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Toussaint, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Méridian France, venant aux droits de la société Capital Equipement, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société Diebold Court

age et Location de Matériel (DC2L), dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Toussaint, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Méridian France, venant aux droits de la société Capital Equipement, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société Diebold Courtage et Location de Matériel (DC2L), dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Toussaint, de Me Barbey, avocat de la société Méridian France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991) que, par acte du 26 octobre 1983, la société Toussaint a pris en location de la société Capital équipement, aux droits de laquelle se trouve la société Meridian Computers, un système informatique ; qu'invoquant le retard apporté dans la mise en service du système loué, la société Toussaint a poursuivi la société bailleresse en réduction du loyer, en rembousement des sommes trop perçues à ce titre et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Toussaint reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les conditions particulières du contrat du 25 octobre 1983 stipulaient : "Le vendeur du matériel est Capital équipement" ; qu'il résultait de cette clause spéciale, comme l'avait montré la société Toussaint dans ses conclusions, la stipulation de l'identité dans les rapports des parties au contrat de la personne du bailleur et du vendeur, ce qui impliquait que le bailleur assumait, à l'égard de la locataire, les obligations du vendeur ; que, comme l'avait fait valoir la société Toussaint, cette identité entre bailleur et vendeur avait été confirmée lors de l'exécution du contrat par le fait que la locataire n'avait jamais eu aucun contrat direct avec les fournisseurs pour passer les commandes et n'avait pas eu même communication des contrats passés entre le bailleur et les fournisseurs au sujet de l'achat du matériel ; que, dans ces conditions, la société Toussaint avait pu conclure que les sociétés Capital équipement puis DC 2L devaient, en application des conditions particulières du contrat et de leur qualité contractuelle de bailleur et de vendeur, garantie contractuelle des défauts et retard dans la fourniture du matériel ; qu'en se bornant, en réponse

à ce moyen, àénoncer que la société Toussaint agissait sur le seul fondement du contrat de bail, sans rechercher si les conditions particulières de celui-ci ne conféraient pas la qualité -et donc la responsabilité- de vendeur au bailleur, et si les conditions d'exécution du contrat n'avaient pas confirmé cette qualité, la cour d'appel, d'une part, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1603 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Toussaint agissait sur le seul fondement du contrat de bail mais qu'elle agissait, en qualité de locataire, sur le seul terrain du bail ; que de telles énonciations rendaient inopérantes la recherche invoquée, sur l'éventuelle identité du bailleur et du vendeur dans les conditions particulières du contrat en cause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Toussaint reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les conditions générales du contrat du 25 octobre 1983 fixaient la date de départ de la location "lorsque le matériel n'est pas encore livré, à la date d'installation du matériel, telle que définie à l'article 5 ci-dessous" ; que ledit article 5 stipulait que le vendeur devait installer et mettre le matériel en ordre de marche et ajoutait :

"Lorsque le locataire en informera le bailleur par écrit en lui transmettant un procès-verbal de réception signé conjointement par lui-même et par le vendeur, la date de signature de ce procès-verbal sera considérée comme la date d'installation du matériel" ; que, se fondant sur ces dispositions, la société Toussaint avait montré que la date de livraison n'était en définitive pas déterminante pour la prise d'effet du contrat, puisque celle-ci dépendait de la date d'installation résultant du procès-verbal de réception ; qu'elle avait montré que, particulièrement pour du matériel informatique, livraison et installation ne pouvaient être assimilées puisque, après livraison du matériel, un délai était nécessaire pour l'installation préalable à la mise en fonctionnement des appareils (saisie de fichiers, assistance technique de départ) ; que la société Toussaint avait conclu que, à supposer que l'attestation contestée puisse faire preuve de la livraison, l'installation du matériel ne résultait pas de la signature d'un procès-verbal de réception et n'avait été effective que fin juin 1984, après achat aux frais de la locataire du logiciel d'application ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que la preuve de la livraison était rapportée par l'attestation contestée, sans faire état de la preuve de l'installation du matériel par signature du procès-verbal prévu à l'article 5 du contrat, et sans rechercher à quelle date l'installation avait été effectuée au sens de ce même article 5, la cour d'appel, d'une part, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, a faussement appliqué les dispositions des conditions générales du contrat relatives à la prise d'effet de la location, violant l'article 1134 du Code civil, et, enfin, n'a pas donné de base légale à sa décision de donner

effet au contrat le 1er janvier 1984, au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a énoncé que l'attestation du 29 décembre 1983, signée par la société Toussaint, établissait, non seulement la livraison du matériel litigieux, mais encore son "bon état de fonctionnement" et son "adéquation à son usage locatif" ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendûment délaissées et sans méconnaître la loi du contrat, fait ressortir qu'un tel document valait procès-verbal d'installation du matériel, au sens de la clause invoquée au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toussaint, envers la société Méridian France et la société Diebold Courtage et Location de Matériel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19885
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-19885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19885
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