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15/03/1994 | FRANCE | N°91-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-18682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant Monrepos Sainte-Marie (Guadeloupe), Capesterre Belle Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1 / La société Agrisol Export, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Belle Eau (Guadeloupe),

2 / M. Y...
Z..., demeurant à Belair (Guadeloupe), Capesterre Belle Eau, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant Monrepos Sainte-Marie (Guadeloupe), Capesterre Belle Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1 / La société Agrisol Export, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Belle Eau (Guadeloupe),

2 / M. Y...
Z..., demeurant à Belair (Guadeloupe), Capesterre Belle Eau, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, de février à novembre 1986, la société Agrisol Export (la société Agrisol) a commercialisé des bananes récoltées sur la propriété de M. Z... ; qu'elle en a payé le prix à M. X..., gendre de ce dernier, qui avait exploité la propriété durant cette période ; que M. Z..., s'estimant créancier du prix des denrées, a assigné en paiement la société Agrisol, laquelle a appelé en la cause M. X... ; que le tribunal ayant condamné la société Agrisol et M. X... à payer à M. Z... le prix litigieux, la cour d'appel, infirmant le jugement du chef de la condamnation prononcée contre M. X..., a condamné ce dernier à rembourser une somme identique à la société Agrisol au titre de la répétition de l'indû ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu que M. Z... demande sa mise hors de cause ; qu'il a toutefois intérêt au maintien de l'arrêt, qui consacre le principe de sa créance, contestée par ses adversaires ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les prétentions des parties étant formulées dans les conclusions d'appel régulièrement signifiées et déposées, et que les seules conclusions d'appel de la société Agrisol formulant une demande de remboursement contre M. X..., signifiées le 3 mai et déposées le 6 mai 1991, ayant été déclarées irrecevables par la cour d'appel, celle-ci n'était saisie d'aucune demande de la société Agrisol contre M. X... et ne pouvait statuer sur une prétendue demande en remboursement de sommes d'argent ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser à la société Agrisol Export la somme de 224 762,62 francs, l'arrêt a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions de la société Agrisol déposées le 6 mai 1991, demandant l'annulation du contrat de procédure et le renvoi de l'affaire, et non celles déposées le 3 mai 1991, demandant la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme litigieuse au titre de la répétition de l'indû ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande en répétition formée par la société Agrisol, l'arrêt se borne à retenir qu'elle "apparaît recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit" ;

Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation générale, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Agrisol Export et M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18682
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-18682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18682
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