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15/03/1994 | FRANCE | N°89-20830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 89-20830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matta, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Gisèle X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matta, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Gisèle X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Matta, de Me Ryziger, avocat de la société Gisèle X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 24 octobre 1989), que la société Matta a assigné en nullité d'un contrat de franchise la société Gisèle X... qui a, reconventionnellement, demandé des dommages-intérêts pour rupture unilatérale de ce contrat ;

Attendu que la société Matta fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Gisèle X... en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, elle avait fait valoir que "les relations entre les parties ne se résumaient pas au contrat de franchise querellé et que la signature d'un tel contrat prenait place dans le cadre d'un ensemble contractuel plus vaste, constituant une société de fait entre les parties, et dont la signature du contrat de franchise n'était qu'un élément" ; que, dans ses premières conclusions d'appel, elle exposait que cette "société de fait" était caractérisée par des "apports", une "participation aux bénéfices et aux pertes" et un "affectio societatis", résultant de la volonté des parties "de constituer entre elles et leurs sociétés, à compter de 1982, un véritable partenariat en vue du développement en franchise d'un réseau de boutiques à l'enseigne Gisèle X..." ; qu'ainsi, en se bornant à examiner le contrat dit de "franchise" conlu le 30 juillet 1983, sans s'expliquer sur l'ensemble des relations contractuelles des parties depuis 1982, à l'effet de rechercher notamment si le contrat dit de "franchise" n'était pas un simple élément d'un ensemble contractuel plus vaste constituant une société de fait, ce qui avait une incidence sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ; alors, d'autre part que, dans ses conclusions d'appel, elle avait invoqué la "nullité" du contrat dit de "franchise", comme étant dépourvu de cause", dès lors

notamment que "la société Gisèle X... n'était pas titulaire de la marque Gisèle X...", dont "elle ne pouvait donc pas assurer la jouissance paisible à la Société Matta" ; que la société Gisèle X..., créée presqu'en même temps qu'elle, ne l'avait jamais fait bénéficier d'aucune expérience antérieure, ne lui a apporté aucune technique commerciale préalablement expérimentée ni une technique de vente spécifique dans le cadre d'une boutique, ni offert aucune méthode de gestion de trésorerie, ni apporté de concept architectural et décoratif pour le magasin" ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à contester l'existence des obligations essentielles à la qualification de "franchise", telle la fourniture par le franchiseur au franchisé du droit d'exploiter une marque et de bénéficier d'un savoir-faire spécifique, sans lesquelles le contrat était nul pour défaut de cause ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'existence d'un prix imposé, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le contrat dit de "franchise" imposait au franchisé de "respecter les prix de revente établis "ou conseillés par le franchiseur à l'ensemble du "réseau des franchisés", sous peine de "résiliation du contrat", dès lors que la clause de "résiliation" ne distinguant pas entre les obligations pouvait trouver à s'appliquer à la clause de prix susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que le contrat dit de "franchise" était nul pour indétermination du prix", dès lors qu'il mettait à la charge du franchisé l'obligation de s'approvisionner auprès de la société Gisèle X... en produits dont "le prix n'était ni déterminé, ni déterminable lors du contrat (...), ce prix et cette quantité étant laissés à l'entière discrétion du franchiseur", en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en lui imputant la responsabilité de la rupture contractuelle, au seul motif tiré de faits survenus en "février et mars 1987, dont les "incidents survenus au sujet du magasin de Genève" n'auraient été que le "prétexte et seraient "sans intérêt" sans rechercher si, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions, ces incidents survenus fin 1985, début 1986 n'auraient pas été à l'origine directe et exclusive d'une "rupture de la confiance existant entre les parties" et d'une "dégradation de leurs relations", avec "l'obligation pour Mme Y... de prendre acte de l'impossibilité de la continuation des relations contractuelles", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1183 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir retenu que la demande de constatation de l'existence d'une société de fait entre les parties n'était pas une demande nouvelle et avoir analysé les relations et les conventions ayant existé entre elles, a décidé que la société Matta et la société Gisèle X... avaient conclu un traité de franchise, ce dont il résultait que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a écarté l'existence d'une société de fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le contrat ne prévoyait pas d'imposer des prix et avait pour cause la vente en exclusivité, dans le magasin du franchiseur, des produits du franchiseur moyennant une redevance versée au franchisé et un rabais sur le prix de vente des produits et a retenu qu'il n'était pas démontré que le franchiseur imposait des prix de vente minimum ; qu'elle a donc répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Matta n'exposait plus les produits de la société Gisèle X... et refusait, sans motif légitime, de régler les factures dues à cette dernière ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient la violation des obligations résultant du contrat et que les incidents survenus à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau magasin n'avaient servi que de prétexte à une telle rupture ; que la cour d'appel a donc procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matta, envers la société Gisèle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20830
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°89-20830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20830
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