LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Pamiers, reçue le 17 janvier 1994, dans une instance opposant M. X... à EDF, la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, les sociétés Cetelem, Creserfi, Lucas et Degand et la banque Via Crédit, et ainsi libellée :
" Le juge du tribunal d'instance, saisi d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire civil, peut-il statuer sans débats, au vu des seules pièces produites par le requérant, ou bien doit-il entendre ce dernier et ses principaux créanciers à l'effet pour les parties de présenter leurs observations éventuelles sur l'existence des conditions de fond requises par la loi (ainsi la bonne foi ou l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes) ? "
EST D'AVIS QUE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil n'implique, par elle-même, aucune appréciation, ni de la bonne foi du débiteur ni de sa situation de surendettement. Elle ne constitue donc pas une décision sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande et doit, dès lors, être opérée sans débat contradictoire préalable entre le débiteur et ses créanciers, au vu des informations qui ont été transmises au juge ou que celui-ci aura recueillies.