Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a décerné contre M. X..., contrôleur judiciaire et enquêteur de personnalité au tribunal de grande instance de Lyon, trois contraintes en vue du recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales dont il serait redevable, pour l'année 1988 et le premier semestre de 1989, au titre de travailleur indépendant, sur les rémunérations qu'il a perçues pour l'exécution de sa mission ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 18 juin 1991) d'avoir annulé ces contraintes, alors, selon le moyen, que l'accomplissement des missions demandées à un contrôleur judiciaire et à un enquêteur de personnalité par l'autorité judiciaire est constitutif d'une activité non salariée, le contrôleur, qui ne fait partie d'aucune organisation mise au point par le ministère de la Justice, n'étant pas lié par un lien de subordination au juge d'instruction et ce, nonobstant la taxation sur la base d'un tarif réglementaire de la rémunération allouée ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne contrôlée et que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ; d'autre part, que la rémunération du contrôleur judiciaire comme de l'enquêteur de personnalité est forfaitairement fixée par le Code précité et incluse dans les frais de justice criminelle ; que le Tribunal, qui a encore relevé que M. X... travaillait dans les locaux du palais de justice, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'intéressé n'était pas un travailleur indépendant au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.