AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GFC France, dont le siège est ... (9e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de Mme Muriel Y..., demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GFC France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er janvier 1984 par la société GFC France en qualité de secrétaire de direction et qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
que la veille de l'audience publique tenue le 26 novembre 1991, soit le 25, à 18 heures 22, Mme Y... communiquait à la société GFC France vingt-cinq pages de conclusions et vingt-huit pièces parmi lesquelles une attestation de Mme Z... témoignant du prétendu harcèlement sexuel dont aurait été victime Mme Y... ; que cette communication, particulièrement tardive, et cela d'autant plus que le prétendu harcèlement sexuel était invoqué devant les juges du fond pour la première fois en cause d'appel, n'a pas permis à la société GFC d'organiser sa défense ; d'où il suit qu'en se fondant sur cette attestation et sur ces conclusions tardives pour estimer que le harcèlement sexuel allégué par Mme Y... était établi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents sur lesquels les juges du fond se sont fondés sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et contradictoirement débattus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail impose au salarié non seulement d'exécuter ses obligations contractuelles, mais également de respecter l'autorité de son employeur et, plus généralement, de s'abstenir de tout comportement, de toutes attitudes ou paroles de nature à nuire à cette autorité et donc à la bonne marche de l'entreprise ; que, soucieux d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, son président, M. X..., avait décidé de l'informatiser et de recruter un analyste programmeur ;
que Mme Y... croyait cependant devoir critiquer publiquement cette décision et d'autres, d'ailleurs, devant les autres salariés ;
que ce manquement à la discipline interne de l'entreprise et l'atteinte à l'autorité du plus haut dirigeant de l'entreprise, qui venait après d'autres, étaient caractérisés, l'ancienneté relative des relations et le caractère isolé de ce manquement ne lui enlevait en rien sa gravité ; d'où il suit qu'en refusant d'y voir une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces faits, qu'elle refusait de qualifier de faute grave, ne constituaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié peut avoir une cause réelle et sérieuse en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise ; qu'il est constant que Mme Y... avait créé, au sein du service dont la charge lui avait été confiée, une situation conflictuelle avec ses collaborateurs ; qu'il est également établi que Mme Y... critiquait les décisions prises par le président de la société GFC France, et ce de manière injurieuse, que Mme Y..., par le conflit créé avec les autres salariés et par ses critiques ouvertes et à certains égards grossières à l'égard du président de la société qui l'employait, a créé une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise et justifiant son licenciement ; d'où il suit qu'en déclarant le contraire et en substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que certains des griefs invoqués à l'encontre de la salariée étaient anciens ou insuffisamment situés dans le temps, et que les autres n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave et a jugé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFC France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.