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09/03/1994 | FRANCE | N°92-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1994, 92-17878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, au profit :

1 ) de M. Luigi X..., demeurant rue de la Résistance à Bar-sur-Seine (Aube),

2 ) de Mme Annick X..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, au profit :

1 ) de M. Luigi X..., demeurant rue de la Résistance à Bar-sur-Seine (Aube),

2 ) de Mme Annick X..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, l'article 2092-2 du Code civil alors applicable, ensemble le paragraphe 1er de ce texte ;

Attendu que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ; que l'allocation de revenu minimum d'insertion est incessible et insaisissable ;

Attendu que, pour valider une saisie-arrêt pratiquée par M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y... sur leur compte bancaire, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce "que, certes, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables et que les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales" mais "que le revenu minimum d'insertion ne constitue pas, à proprement parler, une prestation familiale" ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance Bar-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes ;

Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17878
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie arrêt - Biens insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 2092-2
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 31

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1994, pourvoi n°92-17878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17878
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