Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 août 1991), que l'immeuble des époux X..., sur lequel M. Y..., aux droits de qui sont les consorts Y..., avait inscrit, le 24 septembre 1980, une hypothèque judiciaire provisoire, et, le 23 juillet 1982, une hypothèque définitive, a été vendu le 30 juin 1980 à la société Cridomi qui l'a acquis à l'aide d'un prêt de la Banque de l'Indochine et de Suez ; que celle-ci a procédé, le 19 septembre 1980, à l'inscription de son privilège dont l'effet a été repoussé au 30 septembre 1980 et que M. Y... a formé une action paulienne en annulation de la vente ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et la fixation au 23 juillet 1982 de la date d'effet de l'inscription d'hypothèque définitive, et déclaré que l'action paulienne dirigée contre la société Cridomi était bien fondée, l'arrêt énonce que l'inopposabilité de l'acte frauduleux s'étend aux actes subséquents et au privilège de la banque, puisque le bien acquis par la société Cridomi est censé être demeuré dans le patrimoine des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne présentant un caractère personnel ne pouvait atteindre que l'auteur et les complices de la fraude, la cour d'appel, qui en a étendu les effets à la Banque de l'Indochine et de Suez, sans s'expliquer sur l'existence d'une fraude imputable à celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.