La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1994 | FRANCE | N°91-17459;91-17464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1994, 91-17459 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-17.459 et 91-17.464 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 juillet 1985, vers 5 heures du matin, quatre malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans l'hôtel " Résidence des Lices " sis à Saint-Tropez et, sous la menace de leurs armes, se sont fait ouvrir le coffre, qu'ils ont dévalisé ; que, le 10 juin 1986, M. X..., client italien de cet hôtel, a assigné la société Résidence des Lices (la société) et le groupe Concorde, son assureur, en remboursement de la contre valeur des 32 850 000 lires et des 1 03

0 dollars US, qu'il soutenait avoir déposés dans ce coffre ; que l'arr...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-17.459 et 91-17.464 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 juillet 1985, vers 5 heures du matin, quatre malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans l'hôtel " Résidence des Lices " sis à Saint-Tropez et, sous la menace de leurs armes, se sont fait ouvrir le coffre, qu'ils ont dévalisé ; que, le 10 juin 1986, M. X..., client italien de cet hôtel, a assigné la société Résidence des Lices (la société) et le groupe Concorde, son assureur, en remboursement de la contre valeur des 32 850 000 lires et des 1 030 dollars US, qu'il soutenait avoir déposés dans ce coffre ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1991) a accueilli cette demande, estimant que ce vol à main armée ne constituait pas le cas de force majeure visé par l'article 1954, alinéa 1, du Code civil ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société, et sur la première branche du premier moyen du pourvoi du groupe Concorde, réunies :

Attendu que la société et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir écarté la force majeure, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu le caractère irrésistible du vol à main armée, aurait dû rechercher si cette irrésistibilité n'était pas constitutive, à elle seule, de la force majeure ; qu'en considérant que l'hôtelier aurait dû effectuer un contrôle strict des entrées et sorties et établir un inventaire contradictoire des objets confiés en dépôt, après avoir constaté l'existence de violences et de menaces d'armes à feu, la juridiction du second degré, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1954, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'imprévisibilité est une notion relative, qui n'a pas de caractère absolu ; que l'arrêt attaqué, qui a estimé qu'un vol à main armée n'était pas imprévisible dans un hôtel de Saint-Tropez, compte tenu de sa clientèle fortunée, n'a pas suffisamment caractérisé l'aspect normalement imprévisible de l'agression armée effectuée par ruse dans l'établissement et a, de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que si l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement ; qu'ayant constaté en l'espèce que l'hôtelier ou ses préposés n'avaient pas effectué un contrôle strict des entrées, le veilleur de nuit ayant lui-même ouvert la porte d'entrée à l'un des malfaiteurs qui prétendait avoir rendez-vous avec une cliente de l'établissement, la cour d'appel a pu estimer que ce vol à main armée ne constituait pas un cas de force majeure, dès lors que n'avaient pas été prises toutes les précautions possibles que sa prévisibilité rendait nécessaires ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi de la société, et sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi du groupe Concorde : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi du groupe Concorde : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17459;91-17464
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Objets placés dans le coffre de l'hôtel - Exonération - Conditions - Evénement irrésistible et imprévisible - Vol à main armée - Absence de contrôle strict des entrées - Effets - Cas de force majeure (non) .

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Hôtelier - Objets placés dans le coffre de l'hôtel - Vol à main armée - Exonération - Conditions - Evénement irrésistible et imprévisible - Absence de contrôle strict des entrées - Effets - Cas de force majeure (non)

DEPOT - Hôtelier - Responsabilité - Vol - Vol à main armée - Objets placés dans le coffre de l'hôtel - Exonération - Conditions - Evénement irrésistible et imprévisible - Absence de contrôle strict des entrées - Effets - Cas de force majeure (non)

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Exonération - Fait d'un tiers - Conditions - Evenèment irrésistible et imprévisible - Objets placés dans le coffre de l'hôtel - Vol à main armée - Absence de contrôle strict des entrées - Effets - Cas de force majeure (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Hôtelier - Objets placés dans le coffre de l'hôtel - Vol à main armée - Absence de contrôle strict des entrées - Effet

Si l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, il n'en est plus ainsi lorsque n'ont pas été prises toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu estimer qu'un vol à main armée commis dans un hôtel dont le coffre a été dévalisé ne constituait pas un cas de force majeure, dès lors que l'hôtelier ou ses préposés n'avaient pas effectué un contrôle strict des entrées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1994, pourvoi n°91-17459;91-17464, Bull. civ. 1994 I N° 91 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 91 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award