La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1994 | FRANCE | N°92-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-21043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peintures du Sud-Ouest, dont le siège est ... à Boissy-sous-Saint-Yvon (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre sociale section C), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Peintures du Sud-Ouest, dont le siège est ... à Boissy-sous-Saint-Yvon (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre sociale section C), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Peintures du Sud-Ouest, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordonaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire consurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que, la société Peintures du Sud-Ouest a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent, à titre de provision, à la société Crédit Lyonnais ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléménts de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peintures du Sud-Ouest à payer au Crédit Lyonnais la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Peintures du Sud-Ouest, envers la société Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21043
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre sociale section C), 16 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-21043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award