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08/03/1994 | FRANCE | N°92-20361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-20361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Gérard Z...,

2 / Mme Y..., Zoé, Alberte Z..., née Legendre, demeurant tous deux ... à Vayres-sur-Essonne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1 / M. X...,

2 / Mme X..., demeurant tous deux 4, villa Gutenberg à Etrechy (Essonne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Gérard Z...,

2 / Mme Y..., Zoé, Alberte Z..., née Legendre, demeurant tous deux ... à Vayres-sur-Essonne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1 / M. X...,

2 / Mme X..., demeurant tous deux 4, villa Gutenberg à Etrechy (Essonne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande en "résolution" de la vente de fonds de commerce conclue avec les époux X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20361
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-20361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20361
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