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08/03/1994 | FRANCE | N°92-19284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-19284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lyon et sa région, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Joseph X...,

2 / de Mme Joseph X..., demeurant ensemble à Decines (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lyon et sa région, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Joseph X...,

2 / de Mme Joseph X..., demeurant ensemble à Decines (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Banque populaire de Lyon et de sa région a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement par les époux X..., en qualité de cautions de la société Secmat, d'une certaine somme correspondant au solde d'un crédit documentaire consenti à cette société ;

Mais attendu que le moyen qui est nouveau, et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de Lyon et sa région, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19284
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 09 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-19284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19284
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