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08/03/1994 | FRANCE | N°92-19005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-19005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / la société Scierie Etang Ingril, dont le siège social est à Frontignan (Hérault), zone industrielle,

2 / M. Jean-Louis X..., demeurant à Sète (Hérault), ..., Le Carrigou, défendeur

s à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / la société Scierie Etang Ingril, dont le siège social est à Frontignan (Hérault), zone industrielle,

2 / M. Jean-Louis X..., demeurant à Sète (Hérault), ..., Le Carrigou, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Vincent, avocat de la société Scierie Etang Ingril, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Société marseillaise de crédit a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action en paiement dirigée contre la société Scierie Etang Ingril ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit à payer à la société Scierie Etang Ingril la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société Scierie Etang Ingril et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19005
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-19005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19005
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