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08/03/1994 | FRANCE | N°92-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-18226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re Chambre, Section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... 930, àParis (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re Chambre, Section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... 930, àParis (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 12 février 1985 au titre de l'indemnité de retard prévue par les articles 1727 et 1728 anciens du Code général des impôts à la suite d'un redressement pour insuffisance d'estimation de l'assiette de droits d'enregistrement dont il était débiteur, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 13 avril 1992) d'avoir déclaré régulière la notification du redressement afférent à cette indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les majorations de retard ne peuvent être mises en recouvrement après l'expiration du délai légal de prescription qui est de quatre années à compter de la date à laquelle les impositions correspondantes sont normalement dues, à défaut d'avoir été constatées dans un acte interruptif de prescription et bien que la prescription ait été régulièrement interrompue pour les droits en principal correspondants ; que la mention dactylographiée, sur les imprimés de l'Administration intitulés "notification de redressements" des articles du Code général des impôts relatifs aux différentes pénalités et majorations susceptibles d'être appliquées, ne saurait suffire à interrompre la prescription des majorations qui seront en définitive infligées dès lors que la notification n'indique pas expressément la nature des majorations qui seront effectivement appliquées et ne met donc pas le contribuable à même de formuler des observations ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que les droits en principal et les majorations de retard y afférents, qui se rapportent à l'année 1980, ont été mis en recouvrement le 12 février 1985 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans avoir constaté que la notification de redressements adressée à M. X... précisait elle-même la nature des majorations qui lui seraient infligées, les premiers juges n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des exigences des articles L. 57, L. 180, L. 188 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; et

alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les pénalités fiscales doivent être motivées au plus tard le jour de leur mise en recouvrement et qu'à défaut, elles doivent être annulées ; que l'information figurant en dernière page de l'imprimé de "notification de redressements", sur laquelle sont énumérés les différents textes relatifs aux pénalités, ne saurait constituer une motivation suffisante au regard du texte susvisé ; que, dans ces conditions, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Mais attendu que le jugement relève que figure, en dernière page de l'imprimé de notification de redressement, un paragraphe intitulé majorations prévues par la loi en matière de redressements de taxe à la valeur ajoutée, de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ;

que sont ensuite énumérées les différentes hypothèses de redressement applicables ; qu'il en déduit que M. X..., ayant connaissance que l'indemnité retenue à son encontre tenait compte de sa bonne foi et correspondait dès lors à un taux de 3 % pour le premier mois et à 1 % pour chacun des mois suivants, disposait donc bien de tous les éléments nécessaires à son information et était régulièrement informé de la majoration applicable au redressement dont il avait fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal, loin d'avoir méconnu les textes visés au pourvoi, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18226
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise (1re Chambre, Section A), 13 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-18226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18226
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