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08/03/1994 | FRANCE | N°92-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de tannage, CET, société anonyme, dont le siège est à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Application générale de l'électricité Tessier, dont le siège est rue de la Caillardière, zone industrielle à Angers-Beaucouze (Maine-et-

Loire), Beaucouze, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de tannage, CET, société anonyme, dont le siège est à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Application générale de l'électricité Tessier, dont le siège est rue de la Caillardière, zone industrielle à Angers-Beaucouze (Maine-et-Loire), Beaucouze, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie européenne de tannage (CET), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 février 1992), que la Société européenne de Tannage (l'acheteur a acheté une pompe à la société Application générale de l'électricité Tessier (le vendeur) ;

que la pompe étant tombée en panne à plusieurs reprises l'acheteur a assigné son vendeur en résolution de la vente en invoquant les défauts cachés de la chose vendue ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'acheteur faisait valoir, au soutien de sa demande en résolution judiciaire et de réparation du préjudice lié au dysfonctionnement de la pompe, devenue inutilisable et reprise par le vendeur dans ses ateliers, qu'à la suite de deux pannes successives, avec immobilisation de l'engin, les 22 mars et 20 août 1990, le vendeur l'avait informée, le 25 octobre suivant, après le retour en atelier dès le 3 septembre 1990, qu'elle n'était pas réparable ; qu'en fonction de ces données, non démenties, l'arrêt attaqué devait rechercher si la dépossession de l'acheteur ne résultait pas du manquement du vendeur à son obligation de délivrer une pompe conforme à sa destination normale ;

qu'en n'exerçant pas son pouvoir de qualification et en se bornant à opposer à l'acheteur qu'il ne prouvait pas l'existence et la nature du vice caché de l'engin, dont il était pourtant privée par la reprise exercée depuis le 3 septembre 1990 par le vendeur, ayant admis qu'elle ne pouvait assurer une remise en état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1603 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que l'acheteur ait reproché à son vendeur un manquement à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie européenne de tannage (CET), envers la société Application générale de l'électricité Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15848
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-15848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15848
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