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08/03/1994 | FRANCE | N°92-15535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-15535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea, venant aux droits et obligations de la société Sainrapt Brice, société anonyme, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société Daudigeos, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogea, venant aux droits et obligations de la société Sainrapt Brice, société anonyme, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société Daudigeos, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sogea, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Daudigeos, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que la société Sainrapt et Brice, entreprise générale, titulaire d'un marché de construction d'un ensemble de pavillons, a sous-traité le lot "gros oeuvre" à la société Daudigeos qu'elle a chargée de la gestion du "compte prorata" ;

Attendu que la société Sogea, qui vient aux droits de la société Sainrapt et Brice, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Daudigeos une certaine somme au titre du compte prorata alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Daudigeos s'était abstenue de recouvrer, comme elle y était contractuellement tenue, les sommes dues par les entreprises tributaires du compte prorata, a violé l'article 1134 du Code civil, en décidant que cette abstention ne serait pas fautive du seul fait qu'elle n'aurait pas interdit à la société Sainrapt et Brice de les retenir sur les sommes par elle dues, dès lors qu'elle n'a pas constaté l'accord qui aurait été donné par la société Sainrapt et Brice à la modification du contrat régissant les parties ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes du compte rendu de chantier du 23 avril 1981, il était signalé qu'aucun règlement définitif ne serait fait aux entreprises du second oeuvre sans le quitus de l'entreprise générale sur le paiement de leur quote-part du compte prorata, que le 4 novembre 1981, la société Daudigeos a informé l'entreprise générale qu'elle "n'avait rien touché sur le compte prorata" et l'a priée de bloquer "les situations d'octobre des entreprises récalcitrantes" et qu'aux termes d'un compte rendu de chantier du 26 novembre 1981, l'entreprise générale demandait pour l'entreprise de gros oeuvre le paiement de la quote-part du compte prorata dans les meilleurs délais "sous peine que l'entreprise générale bloque le paiement" ; que l'arrêt ajoute que "diffusion en a été assurée par Sainrapt et Brice" auprès des entreprises intéressées et qu'aucun élément ne laisse supposer une contestation de leur part ;

qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la société Sainrapt et Brice avait accepté de prélever les sommes dues au titre du compte prorata sur les créances de ses sous-traitants, la cour d'appel a pu décider que le défaut de règlement de certaines de ces sommes était imputable à sa propre carence dans la mise en oeuvre de cette modalité de recouvrement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogea, envers la société Daudigeos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15535
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-15535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15535
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