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08/03/1994 | FRANCE | N°92-14871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Charles Dexter, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Promodes, aux droits de la société anonyme FC Diffusion, dont le siège est à Lys-Lez-Lannoy (Nord), Zone industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers,

2 ) de la société anonyme La Sweaterie, dont l

e siège est à Lys-Lez-Lannoy (Nord), Zone industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Charles Dexter, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Promodes, aux droits de la société anonyme FC Diffusion, dont le siège est à Lys-Lez-Lannoy (Nord), Zone industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers,

2 ) de la société anonyme La Sweaterie, dont le siège est à Lys-Lez-Lannoy (Nord), Zone industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers,

3 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme La Sweaterie, demeurant à Lille (Nord), ... Belge,

4 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme La Sweaterie, demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Charles Dexter, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1992), que la société FC Diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Promod, détenait la moitié des actions représentant le capital de la société La Sweaterie ;

qu'aux termes d'un acte du 29 janvier 1988, les autres actionnaires de cette société ont promis de lui céder leurs titres, la société FC Diffusion s'engageant de son côté à assurer la trésorerie de la société La Sweaterie jusqu'au 1er mars 1989 ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1988 ; que la société Charles Dexter, fournisseur de la société La Sweaterie, a déclaré sa créance au passif ; qu'elle a ensuite assigné la société FC Diffusion en paiement d'une somme égale au montant de cette créance ; qu'à l'appui de sa demande, la société Charles Dexter a, notamment, fait valoir que la société FC Diffusion se serait reconnue responsable de la reprise des livraisons à la société La Sweaterie aux termes d'un acte du 9 août 1988 par lequel elle s'était portée acquéreur de sa créance sur cette dernière société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Charles Dexter fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'acte de cession du 9 août 1988 doit être considéré comme inexistant, sans violer la notion de caducité qui se distingue de la nullité, de la déchéance ou de la forclusion en ce qu'elle n'impose pas extinction d'un droit, mais seulement inefficacité d'un acte en ce qu'il constitue le negotium, mais n'interdit nullement que cet acte inefficace comme instrumentum du negotium puisse être invoqué par ailleurs comme constitutif d'un élément de preuve (violation de l'article 109 du Code de commerce) ;

et alors, d'autre part, qu'en refusant à la société Charles Dexter de se prévaloir de l'article 7 de la convention du 29 janvier 1988 en retenant que cette société est un tiers à cette convention, la cour d'appel a méconnu l'existence d'une stipulation pour autrui et a violé les articles 1121, 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Charles Dexter, qui agissait sur le terrain contractuel, ayant soutenu que l'acte invoqué par la première branche contenait en lui même la reconnaissance par la société FC Diffusion de sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet acte ne pouvait être source d'obligation contractuelle dès lors qu'il avait été anéanti en raison de la défaillance de l'événement auquel les parties avaient subordonné son efficacité juridique ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Charles Dexter ait soutenu que l'acte du 29 janvier 1988 contenait une stipulation pour autrui dont elle était bénéficiaire ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Charles Dexter fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties, dire que la société Charles Dexter n'avait pas connaissance de l'engagement souscrit par la société FC Diffusion lorsqu'elle a accepté les commandes de celle-ci (violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que, faute de préciser les termes clairs et précis des conclusions qui auraient été dénaturés, le grief est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Dexter, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14871
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14871
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