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08/03/1994 | FRANCE | N°92-14590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Ducros et fils, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1 / de la Société Française de Factoring, société anonyme, dont le siège est La Tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine),

2 / de la société anonyme Clément Baget, dont le siège est Usine de la Tuilerie à Oyonnax

(Ain),

3 / de M. X..., syndic, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en sa qualité de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Ducros et fils, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1 / de la Société Française de Factoring, société anonyme, dont le siège est La Tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine),

2 / de la société anonyme Clément Baget, dont le siège est Usine de la Tuilerie à Oyonnax (Ain),

3 / de M. X..., syndic, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Clément Baget, dont le siège social est Usine de la Tuilerie à Oyonnax (Ain), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.

Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Ducros et fils, de Me Choucroy, avocat de la Société Française de Factoring, de la société Clément Baget de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1992), que la société Française de Factoring (la SFF), ayant payé diverses factures à la société Clément Baget en exécution d'un contrat d'affacturage, a réclamé à la société débitrice, la société Ducros et fils (société Ducros), paiement de certaines de ces factures ;

que la société Ducros lui a opposé la compensation avec un créance indemnitaire, non encore liquidée, qu'elle détenait sur la société Clément Baget ;

Attendu que la société Ducros fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SFF alors, selon le pourvoi, que les obligations réciproques dérivant d'un même contrat et résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties un cadre pour le développement de leurs relations d'affaires sont unies par un lien de connexité justifiant la compensation judiciaire ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si les livraisons litigieuses ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une convention unique unissant les obligations respectives des parties par un lien de connexité quand le jugement auquel elle faisait explicitement référence pour l'exposé des faits mentionnait (p. 3 dernier alinéa à p. 4 alinéa 1) que "les factures dont il est réclamé paiement par la sociéé Française de Factoring sont comprises dans un lot de factures plus important à la suite de trois commandes des Etablissements Ducros de couvercles de boîtes et de boîtes en date des 21 et 25 mai 1987", ce dont ressortait nécessairement l'existence de deux commandes

effectuées à l'une de ces dates ainsi que la complémentarité des objets livrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi par la société Ducros résulte de la mauvaise exécution d'un marché de fabrication d'emballages spécifiques tandis que la SFF, qui reconnaît le bien fondé de l'exception de compensation qui lui est opposée à ce titre, soutient justement que la créance invoquée ne présente pas de lien de connexité avec celle relative au marché de fourniture de boîtes pour épices, objet de sa demande, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que ces créances seraient nées d'un même contrat ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ducros et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14590
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14590
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