La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1994 | FRANCE | N°92-14409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Benne frères, teinture et apprêts de Finau, dont le siège social est à Castres (Tarn), rue Eugène Fau,

2 / M. André X..., demeurant à Mazamet Aussillon (Tarn), ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Benne frères,

3 / M. Fabrice Y..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

4 / la société à responsabilité limitée

Ankara, dont le siège social est à Castres (Tarn), rue Eugène Fau, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Benne frères, teinture et apprêts de Finau, dont le siège social est à Castres (Tarn), rue Eugène Fau,

2 / M. André X..., demeurant à Mazamet Aussillon (Tarn), ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Benne frères,

3 / M. Fabrice Y..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

4 / la société à responsabilité limitée Ankara, dont le siège social est à Castres (Tarn), rue Eugène Fau, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Castraise d'Apprêts, dont le siège social est à Castres (Tarn), avenue E. de Villeneuve, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Benne frères, teinture et apprêts de Finau, de MM. X... et Y..., tous deux ès qualités et la société Ankara, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 septembre 1993, la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Benne frères , MM. X... et Y... ès qualités et la société Ankara, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 janvier 1992 au profit de la société Castraise d'Apprets alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 mai 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Benne frères, teinture et apprêts de Finau, MM. X... et Y..., ès qualités et la sociét Ankara de leur désistement ;

Condamne les demandeurs, envers la société Castraise d'Apprêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14409
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award