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08/03/1994 | FRANCE | N°92-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X..., demeurant "Bachelin", Saint-Génix-sur-Guiers (Savoie),

2 / M. Michel Z..., demeurant lieudit "Le Bajat", Vérel de Montbel (Savoie),

3 / M. Roger Z..., demeurant lieudit "Le Bajat", Vérel de Montbel (Savoie),

4 / M. André B..., demeurant "Le Baudrin", Domessin (Savoie),

5 / M. Marc C..., demeurant "Palais", La Bridoire (Savoie),

6 / M. Daniel D..., demeurant lieudit "

Le Grand Bis", Saint-Béron (Savoie),

7 / M. Gilbert E..., demeurant lieudit "Le Landier", Vérel de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X..., demeurant "Bachelin", Saint-Génix-sur-Guiers (Savoie),

2 / M. Michel Z..., demeurant lieudit "Le Bajat", Vérel de Montbel (Savoie),

3 / M. Roger Z..., demeurant lieudit "Le Bajat", Vérel de Montbel (Savoie),

4 / M. André B..., demeurant "Le Baudrin", Domessin (Savoie),

5 / M. Marc C..., demeurant "Palais", La Bridoire (Savoie),

6 / M. Daniel D..., demeurant lieudit "Le Grand Bis", Saint-Béron (Savoie),

7 / M. Gilbert E..., demeurant lieudit "Le Landier", Vérel de Montbel (Savoie),

8 / M. Paul F..., demeurant à Saint-Albin de Vaulserre (Isère),

9 / Mme Rita H..., demeurant "Les Bonnes", Saint-Béron (Savoie),

10 / M. Mathurin H..., demeurant "Les Bonnes", Saint-Béron (Savoie),

11 / M. Marcel I..., demeurant à Vérel de Montbel (Savoie),

12 / M. Robert Y..., demeurant "Le raclet, Saint-Béron (Savoie),

13 / M. Jean K..., demeurant route de Chambéry, Pont de Beauvoisin (Savoie),

14 / M. Georges N..., demeurant "La Gare", Pressins (Isère),

15 / M. Jean L..., demeurant lieudit "Le Noiret", Saint-Béron (Isère),

16 / M. Marcel M..., demeurant à Saint-Martin de Vaulserre (Isère),

17 / M. Ernest O..., demeurant "Champ fleuri", Pressins (Isère),

18 / M. Paul Q..., demeurant "Le Magnin, Domessin (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Fromagerie de Sainte-Colombe, sise à Saint-Génix-sur-Guiers (Savoie), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X..., A..., C..., D..., E..., F..., I..., J... Le Gris, K..., Pegoud, L..., M..., Roussillon et Q..., des consorts Z... et des époux H..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Fromagerie Sainte-Colombe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... de son désistement ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 décembre 1991), que, le 14 mai 1962, a été signée entre les producteurs de lait de la commune de Verel-de-Montbel et M. G..., fromager, aux droits duquel vient la société Fromagerie de Sainte-Colombe, une convention intitulée "contrat de vente de lait" pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 1963 ; que, suivant cette convention, les producteurs s'engageaient à vendre à M. G... tout le lait produit par leur exploitation, moyennant un prix égal à la moyenne des prix réellement payés en espèces à leurs coopérateurs, par les coopératives de Ayn, Auressieux et Domessin, augmentés des compléments en espèces payés en fin d'appel ; que, par acte du 9 décembre 1987, M. Gilbert P... et dix-sept autres exploitants agricoles ont assigné la société Fromagerie de Sainte-Colombe, en paiement de diverses sommes représentant la différence entre le prix convenu et celui réellement pratiqué à partir du 1er janvier 1985 ; que la société Fromagerie de Sainte-Colombe a exposé que, dans le courant de l'année 1984, la coopérative de Domessin ayant cessé son activité, il avait fallu redéfinir le prix du lait, qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, elle avait adressé aux producteurs, le 29 novembre 1984, une lettre dans laquelle elle leur avait fait savoir le prix qu'elle allait pratiquer à partir du 1er janvier 1985, que les producteurs avaient continué de livrer leur lait sur la base du nouveau prix, mais qu'en août 1985, 80 % d'entre eux avaient cessé leurs livraisons ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les divers producteurs de lait de leur demande dirigée contre la société Fromagerie de Sainte-Colombe, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation ne se présume pas, doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, par sa lettre du 29 novembre 1984, M. G..., agissant en qualité de gérant de la société Fromagerie de Sainte-Colombe, avait entendu remettre en cause le contrat du 14 mai 1962 en proposant aux producteurs, à partir du 1er janvier 1985, un système de rémunération directement inspiré des critères en vigueur dans l'industrie laitière ;

que l'accord des producteurs sur cette proposition de la Fromagerie ne pouvait résulter, ni de l'absence de protestation à la réception de la lettre du 29 novembre 1984, ou lors du paiement des factures,

ou du retard apporté par ceux-ci à réagir, la cessation des livraisons de lait n'ayant été modifiée que le 30 juillet 1985 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la lettre des producteurs de septembre 1984, qui loin de remettre en cause l'économie du contrat du 1er mai 1962, constituait tout au plus un avenant, proposant de remplacer, à titre de référence pour le calcul du prix du lait, la coopérative de Domessin, dissoute, par celle d'Attignat-Oncin ; que, dès lors, en se fondant sur cette lettre pour interdire aux producteurs de fonder leur réclamation sur le contrat du 14 mai 1962, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en retenant que la cessation d'activité de la coopérative de Domessin courant 1984, avait eu pour conséquence de rendre inapplicable la convention du 14 mai 1962 par suite du manquement d'un des éléments de calcul, la cour d'appel a dénaturé la convention dont l'application et l'exécution pouvaient continuer sans difficulté en prenant seulement pour base les références des deux autres coopératives, la disparition d'une des trois références ne remettant pas en cause l'économie d'un contrat fondée sur une moyenne annuelle ; que, de ce chef également, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les producteurs de lait avaient fait valoir dans leurs écritures restées sur ce point sans réponse, qu'en toute hypothèse, la Fromagerie Sainte-Colombe n'avait pas respecté l'engagement de prix proposé par lettre du 29 novembre 1984, ce qui justifiait en partie les réclamations ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la disparition de la coopérative de Domessin avait pour conséquence de rendre inapplicable la convention du 14 mai 1962, que les producteurs conscients de cette difficulté, après avoir rejeté une première proposition faite le 13 septembre 1984, ont proposé un système profondément différent, que la fromagerie, après avoir refusé ce mode de calcul, en a proposé un nouveau le 29 novembre 1984, que ce mode de calcul n'a donné lieu à aucune protestation de la part des producteurs lors de sa réception et lors du paiement des factures jusqu'à la date de départ de ces derniers ; qu'ainsi, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve soumis, sans dénaturer la convention du 14 mai 1962, ni la correspondance échangée entre les producteurs et la fromagerie, a justifié légalement sa décision ;

Attendu, en second lieu, que dès lors que la cour d'appel a retenu que le contrat de 1962 avait été mis à néant d'un commun accord par toutes les parties et que le contrat d'adhésion du 29 novembre 1984 ne prévoyait pas une durée minimum s'imposant aux producteurs, elle n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Fromagerie de Sainte-Colombe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14365
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14365
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