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08/03/1994 | FRANCE | N°92-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Produits Chimiques Industriels (SPCI), dont le siège est ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la Société Deca Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Produits Chimiques Industriels (SPCI), dont le siège est ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la Société Deca Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de Produits Chimiques Industriels, de Me Le Prado, avocat de la société Deca Chimie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992), que la société de Produits chimiques industriels (l'acheteur) a assigné en réparation de ses préjudices la société Deca chimie (le vendeur) en lui reprochant de lui avoir vendu des marchandises non conformes ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que par sa légèreté fautive, il avait concouru à concurrence des deux tiers à la réalisation du dommage dont il a demandé réparation et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation du vendeur, à son profit, au paiement d'une somme de 130 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux articles 1604 et 1147 du Code civil, le vendeur, débiteur de l'obligation de délivrer une chose conforme à l'usage prévu par le contrat, doit réparer le préjudice subi par l'acheteur du fait de l'inexécution de son obligation, sauf à justifier d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un cas de force majeure ou du fait du créancier qui, pour être exonératoire de responsabilité, doit constituer la cause exclusive du dommage ou présenter le caractère d'une faute grave ; que la cour d'appel, qui a constaté que le vendeur n'avait pas exécuté son obligation de délivrer une chose conforme et que l'acheteur avait déclaré en son temps ne pas accepter le produit non conforme, mais qui a exonéré dans la proportion des deux tiers le vendeur en considération de la légèreté fautive ou de l'imprudence de l'acheteur qui aurait tardé à mettre en demeure, avec fermeté, le vendeur d'avoir à reprendre les marchandises et à agir en réparation du préjudice une fois constaté le refus du vendeur de reprendre ces marchandises et qui aurait ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées pour avoir relevé une faute qui n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, le vendeur ; alors, de deuxième part, que, de surcroît, le comportement ainsi imputé à faute à l'acheteur est sans relation directe avec le préjudice subi et que par suite, la cour d'appel qui a omis de

rechercher si cette attitude avait un lien de causalité directe avec le dommage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors de troisième part, que viole les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à voir écarter la responsabilité contractuelle du vendeur en considération de la légèreté fautive de l'acheteur qui aurait tardé à informer le vendeur de son refus d'accepter la marchandise non conforme, retient la responsabilité contractuelle du vendeur mais l'exonère à proportion des deux tiers en relevant d'office que l'acheteur aurait fait preuve de légèreté fautive et d'imprudence en tardant, ce que le vendeur n'alléguait pas, à mettre le vendeur en demeure de reprendre les marchandises livrées non conformes et à agir en justice pour obtenir réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors de quatrième part, que conformément à l'article 1146 du Code civil, à défaut de délai prescrit par la loi pour mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, le créancier de l'obligation de délivrance inexécutée ne peut être déclaré fautif pour avoir tardé à mettre en demeure le vendeur d'avoir à reprendre les marchandises non conformes ;

qu'en décidant néanmoins que la SPCI, pour avoir tardé à mettre en demeure de manière ferme le vendeur d'avoir à reprendre les marchandises livrées non conformes s'était rendu coupable de légèreté fautive de nature à exonérer, à proportion des deux tiers, la responsabilité contractuelle du vendeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors de cinquième part, que par application de l'article 1610 du Code civil, le créancier de l'obligation de délivrance est en droit de demander pendant le délai de dix ans prescrit en matière commerciale, soit la résolution de la vente, soit sa mise en possession, et ne peut se voir reprocher d'avoir agi en réparation du dommage subi du fait de l'inexécution de l'obligation de délivrance dans le délai légal ; qu'en décidant néanmoins que la SPCI, pour avoir tardé à agir en réparation une fois constaté le refus du vendeur de reprendre les marchandises non conformes, s'était rendue coupable de légèreté fautive de nature à exonérer, à proportion des deux tiers, la responsabilité du vendeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors de sixième part, que la cour d'appel, ayant constaté que la SPCI avait mis en demeure, par télex du 11 septembre 1985, la société Deca chimie de reprendre les marchandises non conformes renvoyées par ses propres clients, elle ne pouvait, sans se contredire, relever que la SPCI s'était rendue coupable de légèreté fautive en ne procédant à une mise en demeure au vendeur qu'en avril 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de septième part, que dans des conclusions délaissées, la SPCI faisait valoir que des pourparlers s'étaient engagés avec la société Deca chimie afin de vendre à un tiers le stock résiduel de marchandises non conformes, mais qu'ils avaient été rompus, faute pour la société Deca chimie d'avoir accepté de garantir la conformité du produit à la norme USP ; que la cour d'appel, qui a exonéré la société Deca chimie à proportion des deux tiers en considération du fait que la SPCI aurait tardé à agir en justice, mais qui s'est abstenue d'apprécier l'incidence de ces pourparlers sur la nature des rapports établis entre les parties et

sur le retard de la SPCI à introduire une action en justice, moyen invoqué par la SPCI dans ses conclusions délaissées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors de huitième part, que dans des conclusions encore délaissées, la SPCI faisait valoir qu'elle avait pu, après le refus opposé par la société Deca chimie de donner sa garantie, vendre le stock résiduel de marchandises non conformes à un prix plus élevé que celui proposé par la société Deca chimie quelques jours plus tôt et sans garantie de conformité ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen d'où il résultait que la SPCI avait fait diligence pour diminuer l'étendue du préjudice subi par elle et y était parvenue, mais qui a retenu son imprudence qui aurait été constituée par le fait d'avoir cru pouvoir écouler le produit non conforme pour exonérer la société Deca chimie à proportion des deux tiers de sa responsabilité, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, lorsqu'il a été pleinement informé de la non-conformité de la marchandise qui lui avait été livrée au cours de l'année 1985, l'acheteur, au lieu de mettre en demeure sur le champ et de manière ferme son vendeur de la reprendre et d'entreprendre immédiatement une action en justice en cas de refus, a attendu la fin du mois d'avril 1986 pour lui adresser une mise en demeure et ne l'a assigné en référé que le 3 octobre 1986, après avoir, entre-temps écoulé avec profit une partie du stock litigieux à la faveur de la pénurie existant à l'époque relativement à ce produit ; qu'il retient qu'ont ainsi concourru au dommage faisant l'objet du litige, à la fois la faute contractuelle du vendeur qui a livré un produit non conforme et une imprudence de l'acheteur qui, ayant cru pouvoir écouler le produit en l'état, n'a agi contre son cocontractant qu'avec un retard très important, lequel, eu égard à la situation du marché, a considérablement aggravé son préjudice puisque le stock résiduel a été écoulé avec une perte d'environ 30 francs par kilo ; que, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SPCI à payer à la société Deca Chimie la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société de Produits Chimiques Industriels, envers la société Deca Chimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14226
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Retard de l'acheteur à invoquer la non-conformité - Partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1604 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14226
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