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08/03/1994 | FRANCE | N°92-14092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-14092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Michel X..., demeurant tous deux à Louviers (Eure), 18, place du Champ de ville, "Hôtel de Normandie", en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Alizay Boissons, dont le siège est à Laizay (Eure), chemin de Rouville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de le

ur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Michel X..., demeurant tous deux à Louviers (Eure), 18, place du Champ de ville, "Hôtel de Normandie", en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Alizay Boissons, dont le siège est à Laizay (Eure), chemin de Rouville, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Alizay Boissons, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 26 février 1992), que, par acte du 1er avril 1983, les époux Y... ont acquis un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel ; que cette acquisition a été partiellement financée par un prêt consenti par la société Sofinec ;

que la société Ducondi s'est portée caution solidaire, envers la société Sofinec, du remboursement de ce prêt, à concurrence de 50 % ; qu'en contrepartie, les époux Y... se sont engagés, pour une période de dix années, à ne débiter dans leur établissement que des boissons distribuées par la société Ducondi et qu'un autre engagement a été conclu le 19 décembre 1983 entre les époux Y... et un brasseur ainsi que la société Ducondi ; que, par acte du 2 juillet 1987, les époux Y... ont cédé leur fonds aux époux X..., lesquels se sont engagés à reprendre les contrats conclus en faveur de la société Ducondi ; que les époux X... ayant cessé de s'approvisionner auprès de la société Ducondi, aux droits de laquelle est venue la société Alizay Boissons, cette dernière les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à la société Alizay Boissons pour rupture abusive du contrat d'achat exclusif ainsi que du contrat du 19 décembre 1983 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont l'obligation de s'assurer dans les contrats de fourniture exclusive de bière que la détermination du prix n'est pas laissée à la seule volonté d'une partie ; qu'en omettant de se prononcer sur la validité de la clause de détermination du prix contenue au contrat d'achat exclusif et à la convention commerciale du 19 décembre 1983, lesquelles étaient annexées à l'acte du 2 juillet 1987, l'arrêt, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129, 1591 et 1592 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux X... suivant lesquelles il y avait lieu de prononcer la nullité des contrats d'approvisionnement exclusif imposés par l'effet d'un abus de puissance économique du distributeur, les acquéreurs du fonds de commerce subissant la loi exorbitante d'un entrepreneur de fournitures, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des époux X..., que ceux-ci aient prétendu, devant la cour d'appel, que le prix de la bière ou des autres boissons ait été indéterminé ; qu'ils ne peuvent donc pas faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que "le moyen des époux X..., tiré d'un abus de position dominante" de la société Alizay Boissons, "n'est pas fondé" puisque les époux X... ont acquis le fonds "aux conditions proposées par les époux Y...", peu important que les époux X... n'aient pas eux-mêmes conclu les conventions dès lors qu'ils les ont reprises, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Alizay Boissons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14092
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 26 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-14092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14092
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