La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1994 | FRANCE | N°92-12827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-12827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y... née Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de M. X..., mandataire liquidateur de justice pris ès qualités de syndic à la liquidation de biens de M. Y..., domicilié ès qualités ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y... née Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de M. X..., mandataire liquidateur de justice pris ès qualités de syndic à la liquidation de biens de M. Y..., domicilié ès qualités ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de Me X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des opérations de la liquidation des biens de M. Serrato, le syndic a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire à vendre aux enchères publiques divers biens immobiliers, situés à Agde et au Grau d'Agde, dépendant de la société d'acquêts adjointe par les époux Y... à leur régime matrimonial de séparation des biens ; que Mme Y... a formé tierce opposition contre l'ordonnance en soutenant que la juridiction commerciale était incompétente pour ordonner la vente de tels biens, comme la cour d'appel l'avait décidé, par arrêt du 12 mars 1987, à propos d'autres immeubles situés à Lavaur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, que les biens relevant d'un régime matrimonial de séparation des biens avec société d'acquêts sont soumis à une présomption d'indivision ; que lorsque cette présomption d'indivision ne peut être renversée les biens doivent être considérés comme appartenant par moitié aux deux époux ; qu'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation des biens d'un débiteur n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la liquidation des biens ou sur lesquelles l'état de liquidation des biens exerce une influence juridique ;

qu'il n'en est pas ainsi des contestations relatives à la composition du patrimoine de chaque époux dans le cadre d'un régime de séparation des biens avec société d'acquêts ; qu'en considérant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître d'une telle contestation, la cour d'appel a violé la loi du 13 juillet 1967 par fausse application et l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 par fausse interprétation ; et alors, d'autre part, que les litiges relatifs aux immeubles échappent, en tout état de cause, à la compétence des juridictions commerciales prononçant la liquidation des biens d'un débiteur, en ce qu'ils relèvent de la

compétence d'attribution du tribunal de grande instance ; qu'en affirmant que le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y... était compétent pour statuer sur la propriété d'un immeuble dépendant de l'application du régime matrimonial de séparation de biens avec société d'acquêts existant entre les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 par fausse application ainsi que l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire par refus d'application ;

Mais attendu que les biens dépendant de la société d'acquêts adjointe à un régime principal de séparation des biens, et régie par les dispositions des articles 1498 et 1499 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 13 juillet 1965, applicables en la cause, sont soumis aux règles de la communauté et doivent être réunis à l'actif du conjoint mis en liquidation des biens ; que dès lors que Mme Y..., qui reconnaissait elle-même que les biens litigieux faisaient partie de la société d'acquêts, ne prétendait pas établir, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1967, qu'ils lui étaient personnels, le juge-commissaire n'était saisi d'aucun litige concernant la propriété des immeubles d'Agde et du Grau d'Agde pouvant faire obstacle à la compétence qu'il tient des articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967 d'autoriser le syndic à poursuivre la vente de ces biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que par son attitude, en persévérant dans son action, elle a empêché la réalisation des biens dépendant de l'actif de son époux depuis 1987 et que si, en formant une tierce opposition, elle n'a fait qu'user d'un droit à sa disposition, elle l'a manifestement fait dans un but dilatoire et querelleur, car il était évident que les biens dépendant de l'actif de son époux ne pouvaient échapper à la vente ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme Y..., dont une demande identique avait été accueillie, à propos des immeubles situés à Lavaur, par le précédent arrêt du 12 mars 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement d'une somme de 30 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12827
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Elément - Bien dépendant d'une société d'acquêts adjointe à un régime de séparation des biens.


Références :

Code civil 1382, 1498 et 1499
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 82
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 55 et art. 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-12827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award