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08/03/1994 | FRANCE | N°92-12484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-12484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions de génie moderne, "Revue de Métrologie", dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Office contentieux d'informations routières (OCIR), dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions de génie moderne, "Revue de Métrologie", dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Office contentieux d'informations routières (OCIR), dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Editions de génie moderne "Revue Métrologie", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 11 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure et l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945, fixant les modalités d'application du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure, applicable en la cause :

Attendu que le premier de ces textes dispose que la décision ministérielle d'approbation de modèle d'instrument de mesure est publiée et que les frais d'insertion sont à la charge du bénéficiaire de l'approbation ; que le second précise, que tous les documents relatifs au modèle approuvé et destinés à être publiés, en même temps que la décision, au bulletin officiel des instruments de mesure, sont transmis au technicien rapporteur pour visa valant bon à tirer et que le tarif des frais afférents à l'insertion de ces documents est fixé par arrêté ministériel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Office Contentieux d'Informations Routières (société OCIR) a édité des modèles de disques d'enregistrement pour chronotachygraphes utilisés sur les véhicules de transport par route ; que les constructeurs d'appareils de contrôle ayant fait homologuer de nouveaux types d'appareils sur lesquels s'adaptaient les disques de la société OCIR, celle-ci a demandé au ministre chargé de l'Industrie d'étendre les autorisations précédemment accordées aux nouveaux chronotachygraphes ; que les décisions ministérielles d'extension des homologations ont été prises le 24 avril 1989 ; qu'elles ont été publiées au bulletin officiel des instruments de mesure édité par la société Editions de Génie Moderne (société EGM) ; que celle-ci ayant assigné la société OCIR en paiement des frais de publication, le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait, le tribunal retient que la société EGM a abusé de sa position en forçant la société OCIR à une publication dont elle n'acceptait pas les termes ; qu'il était de la responsabilité de cette dernière de choisir le moment de la publication et de l'accepter ou de la refuser en fonction du coût annoncé ; que la société EGM n'établit pas qu'elle avait l'obligation de publier dans son intégralité le texte de l'homologation pour une simple extension ; qu'en tout état de cause, le bon à tirer signé par l'administration doit être considéré comme un "bon technique" et non comme un bon de commande ; qu'il ajoute que la société EGM "ne saurait se retrancher derrière son appartenance à l'Etat que pour justifier de sa plus totale rigueur et non pas pour user de son monopole pour imposer discrétionnairement ses conditions et ses prix dont il n'est pas prouvé qu'ils soient imposés par un texte législatif" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne l'OCIR, envers la société Editions de génie moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12484
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Abus de position dominante - Monopole d'Etat - Contrôle des instruments de mesure.


Références :

Décret du 30 novembre 1944
Décret 88-682 du 06 mai 1988 art. 11

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-12484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12484
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