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08/03/1994 | FRANCE | N°92-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-12209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houchang X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Z... France, dont le siège social est ...,

2 / de la société
Z...
photo, dont le siège social est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Serge Y..., demeurant même adresse, société absorbée par Z... France, défenderesses à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houchang X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Z... France, dont le siège social est ...,

2 / de la société
Z...
photo, dont le siège social est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Serge Y..., demeurant même adresse, société absorbée par Z... France, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Z... France et
Z...
photo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), que, le 30 mars 1982, M. X... a acheté aux sociétés
Z...
du matériel pour le développement et le tirage des photos, comprenant une machine tireuse TN, une machine développeuse DN et une machine sécheuse ; que, le 22 novembre 1983, il a acheté une machine tireuse TN Magnum à la livraison de laquelle devait s'effectuer la reprise de deux machines, dont le prix devait s'imputer sur le solde restant à payer ; qu'estimant que ce matériel ne lui donnait pas satisfaction, il a obtenu la désignation d'un expert qui a procédé à sa mission, puis il a assigné les sociétés
Z...
pour voir prononcer l'annulation du contrat du 30 mars 1982, et leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation par changement d'objet suppose une modification portant sur la substance même de l'objet de la convention novée ; que le contrat du 30 mars 1982 dont l'annulation était demandée portait sur la vente globale d'un "centre
Z...
", c'est-à-dire d'un stand entièrement aménagé comprenant notamment la livraison de machines et le droit d'utiliser l'enseigne
Z...
; qu'en estimant dès lors que le seul remplacement, par la société
Z...
, des machines initialement livrées àM. X... suffisait à entraîner l'extinction de la convention du 30 mars 1982 et sa novation à l'occasion de livraisons ultérieures, alors que les machines ne constituaient pas -de l'aveu même de la société Kis- l'objet principal de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la volonté d'opérer l'annulation d'un contrat ou sa novation doit résulter clairement de l'acte ;

qu'en estimant que les parties avaient entendu annuler la convention du 30 mars 1982 à l'occasion du remplacement des machines initialement livrées, sans relever aucun élément de nature à caractériser un tel accord de volonté et en constatant au contraire que les factures et les bons de commande émis à l'occasion de ce remplacement recélaient "une certaine contradiction", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il résultait des propres écritures de M. X... que la vente du 30 mars 1982 avait été annulée, alors que ce dernier faisait valoir au contraire dans ses conclusions d'appel qu'il était erroné de soutenir que le remplacement d'une seule machine annulait la vente du 30 mars 1982", la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sans faire référence à la notion de novation, la cour d'appel, après avoir relevé à partir du rapport d'expertise que deux des trois machines faisant l'objet de la vente du 30 mars 1982, avaient été remplacées, en a justement déduit que la nullité de cette vente ne pouvait être prononcée, dès lors que le demandeur à cette action se trouvait, de par son propre fait, dans l'impossibilité de rendre ce qu'il avait reçu par l'effet du contrat prétendument vicié ;

Attendu, en second lieu, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions de M. X... ne peut être accueilli dès lors, que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;

D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les sociétés
Z...
, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12209
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-12209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12209
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