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08/03/1994 | FRANCE | N°92-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-12029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X...,

2 / Mme Odile X..., demeurant tous deux ... àSaint-Vigor-le-Grand (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés CEDIM, SOCOMI, DIPROMI, de M. X... et autres, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X...,

2 / Mme Odile X..., demeurant tous deux ... àSaint-Vigor-le-Grand (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés CEDIM, SOCOMI, DIPROMI, de M. X... et autres, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Odile X... de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 décembre 1991 n° 486), qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés DIPROMI, SOCOMI et CEDIM, le tribunal a prononcé à l'égard de M. X..., qui en était le dirigeant, une mesure de faillite personnelle pour une durée de trente ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt n° 487 de la même cour d'appel sur le pourvoi n° 89-18.123 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt n° 486 et également celle de l'arrêt présentement attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par arrêt du 22 juin 1993, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt précité ;

que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule l'abstention de toute comptabilité, ou l'établissement d'une comptabilité fictive, ou la disparition des documents comptables de la personne morale peut justifier la mise en faillite personnelle d'un dirigeant de droit ou de fait ; qu'en déclarant que la tenue irrégulière de la comptabilité pouvait caractériser la faute de gestion prévue à l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 188 de la même loi ; alors, d'autre part, que la faute prévue à l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 n'est constituée que si le dirigeant social en tire profit ou agit avec une intention frauduleuse manifeste ; qu'en déclarant que pouvait être relevé, à l'encontre de M. X..., le fait visé par l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher s'il avait tiré profit de l'irrégularité comptable relevée ou s'il avait agi frauduleusement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'un dirigeant de société ne peut être mis en faillite personnelle pour usage abusif des biens ou du crédit d'une personne morale d'un groupe de sociétés que lorsqu'il agit dans son intérêt propre ou dans l'intérêt d'une autre personne morale dans laquelle il est personnellement intéressé, contrairement à l'intérêt social du groupe ; qu'en déclarant que M. X... avait fait un usage abusif des biens et du crédit des sociétés SOCOMI et DIPROMI dès lors qu'elles avaient fait des avances à d'autres sociétés du groupe, sans déterminer si et en quoi les opérations incriminées étaient contraires à l'intérêt social du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et "188-3" de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements de la société DIPROMI et qu'il a, en ce qui concerne les sociétés DIPROMI et SOCOMI, poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de ces personnes morales ;

qu'il retient encore que M. X... a fait des biens ou du crédit des sociétés DIPROMI, SOCOMI et CEDIM un usage contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en faisant réaliser à perte par la société SOCOMI des travaux pour la société DIPROMI, laquelle encaissait les sommes dues par les clients sans les reverser à la société SOCOMI, en faisant porter sur le compte bancaire de la société CEDIM une somme de 146 972 francs revenant à la société DIPROMI, et en prenant, au nom de cette dernière, à concurrence de 188 000 francs, des participations dans différentes sociétés dans lesquelles il était lui-même intéressé et dont l'exploitation s'était soldée par de très importants déficits absorbant largement les capitaux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, dont fait état la troisième branche, a justifié légalement sa décision, abstraction faite des

motifs, erronés mais surabondants, critiqués par la première branche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12029
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-12029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12029
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