AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph X..., demeurant ... à la Grande Motte (Hérault),
2 ) M. Jean-Jacques Z..., demeurant Mas de Saint-Marcel-de-Bradoux à Mauguio (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne) , défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et M. Z..., de la SPC Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Y... et Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour dol, du contrat de cautionnement qu'ils ont conclu avec la société Crédit du Nord ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainenemt apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Z..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.