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08/03/1994 | FRANCE | N°92-11860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-11860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraites du personnel salarié des industries de la construction électrique et connexes, IRPELEC, institution Unirs agréée par arrêté ministériel du 24 juillet 1957, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraites du personnel salarié des industries de la construction électrique et connexes, IRPELEC, institution Unirs agréée par arrêté ministériel du 24 juillet 1957, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1 / de Mme Michèle X..., demeurant à Thionville (Moselle), 5, place de la Vieille Porte,

2 / de M. Jacques Y..., mandataire-liquidateur, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme V. Conseil Applications, ayant son siège à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... de Fillol, demeurant lui-même à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., place de l'Hôtel de Ville, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'IRPELEC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 janvier 1992), que la société V. Conseil Applications (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 août 1990 sans avoir payé les cotisations relatives au 2e trimestre 1990 dues à l'Institution de retraites du personnel salarié des industries de la construction électrique et connexes (l'institution) au titre du contrat d'affiliation au régime de prévoyance des salariés non-cadres ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société le 20 septembre 1990, son liquidateur, le 27 septembre 1990, a informé l'institution qu'il exerçait la faculté de continuation du contrat ;

que l'institution ayant confirmé sa décision de suspension du contrat d'affiliation, une salariée de la société, Mme X..., l'a assignée en remboursement de dépenses de soins ; que l'institution a appelé en garantie le liquidateur, à titre personnel, en invoquant la faute qu'il aurait commise en optant pour la continuation du contrat d'affiliation sans avoir la possibilité de payer les cotisations postérieures au jugement d'ouverture ;

Attendu que l'institution fait grief à l'arrêt, qui l'a condamnée à payer à Mme X... la somme due au titre des soins, de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre le liquidateur alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le liquidateur n'avait exercé son option pour la continuation du contrat, privé et non obligatoire, de prévoyance que comme liquidateur de la société ayant cessé son activité depuis le jugement du 20 septembre 1990, sauf pour la cellule administrative et technique judiciairement autorisée àsubsister, temporairement et pour les seuls besoins de la liquidation prononcée, et qu'il n'avait aucune trésorerie, vue l'impécuniosité complète de l'entreprise, l'arrêt infirmatif attaqué, tenu d'appliquer les dispositions d'ordre public de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, propre à cette phase de la procédure collective, ne pouvait pas se dispenser de rechercher si, à la date de l'option exercée par le liquidateur, soit le 27 septembre 1990, celui-ci était en mesure, en dépit de la cessation d'activité de l'entreprise, de dégager des ressources nouvelles lui permettant d'honorer le contrat de droit commun dont il sollicitait la poursuite dans un souci de préservation du "climat social" ; qu'en reportant son examen au 2 octobre 1990, jour de la réponse de l'institution, dont les termes ne pouvaient par eux-mêmes effacer le vice de l'option antérieure, exercée pour une liquidation déjà démunie de toute contrepartie pour l'institution contractante, l'arrêt, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié la condamnation de l'institution au regard de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, imposant comme date de référence le 27 septembre 1990, jour de l'option, des articles 37, alinéas 1 et 2, et 40 de la même loi, et 1184 du Code civil, régissant l'exception non adimpleti contractus dont se prévalait l'institution, et alors, d'autre part, qu'ayant admis un droit direct de Mme X... contre l'institution, pour des dépenses médicales antérieures à la suspension des garanties, l'arrêt ne pouvait, dans les rapports de l'institution avec le liquidateur, régis par les seules dispositions de la loi du 25 janvier 1985, faire supporter à celle-là la charge définitive du versement en litige, s'agissant d'une créance, pour l'ex-salariée, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et ne rentrant pas dans la catégorie des engagements se rattachant à une continuation du contrat de prévoyance, laquelle n'a pas été valablement sollicitée par le liquidateur le 27 septembre 1990 ;

qu'ainsi l'arrêt n'a pas légalement justifié le débouté de l'institution de sa demande en garantie au regard des dispositions des articles 31, alinéas 1 et 2, 40 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que, par sa lettre du 27 septembre 1990, le liquidateur avait exercé la faculté que lui reconnaît l'article 37 de poursuivre le contrat par lequel la société avait adhéré au régime de prévoyance des salariés non cadres, a constaté que l'institution ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de cette faculté ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié que le liquidateur avait valablement exercé la faculté de poursuivre le contrat par la lettre adressée à l'institution le 27 septempbre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs et le liquidateur, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir intégralement la première demande et partiellement la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'IRPELEC, envers Mme X... et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme X... d'une part, et à M. Y... personnellement d'autre part, une somme de 7 000 francs, exposée par chacun d'eux et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11860
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre A), 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-11860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11860
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