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08/03/1994 | FRANCE | N°92-11322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-11322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de préfabrication (SIP), dont le siège social est 131, route des deux Canons à Saint-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de la société Mory TNTE, dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de préfabrication (SIP), dont le siège social est 131, route des deux Canons à Saint-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de la société Mory TNTE, dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société industrielle de préfabrication (SIP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 11 octobre 1991), que la Société industrielle de préfabrication (SIP) qui ne s'est acquittée que d'une partie du prix d'un transport, a été assignée en paiement par la société Mory TNTE (société Mory) ;

Attendu que la SIP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Mory, alors, selon le pourvoi, qu'en matière commerciale la preuve est libre ; que pour condamner la SIP à payer à la société Mory la somme de 103 000 francs à titre de complément de prix pour le transport de marchandises, la cour d'appel a retenu que la SIP ne produisait aucun écrit de nature à corroborer le témoignage de M. X..., représentant de la société Mory avec qui elle avait contracté et suivant lequel le prix convenu avait été limité à 250 000 francs ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la SIP était autorisée à faire la preuve par tous moyens à l'encontre de la société Mory dont la qualité de commerçant était établie, du prix convenu, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en écartant le témoignage de M. X... au profit de documents de la cause dont certains avaient été établis par lui, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle de préfabrication (SIP), envers la société Mory TNTE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11322
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 11 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-11322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11322
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