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08/03/1994 | FRANCE | N°92-11282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-11282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pascual France, dont le siège est marché international Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Jean-Patrick X..., demeurant rue François de Guise à Bar-le-Duc (Meuse), ès qualités de liquidateur de la société anonyme Agrifroid, dont le siège social est route d'Euville, zone indu

strielle à Commercy (Meuse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pascual France, dont le siège est marché international Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Jean-Patrick X..., demeurant rue François de Guise à Bar-le-Duc (Meuse), ès qualités de liquidateur de la société anonyme Agrifroid, dont le siège social est route d'Euville, zone industrielle à Commercy (Meuse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pascual France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Agrifroid, ayant assigné la société Pascual France (la société Pascual) en paiement d'une créance, celle-ci a soutenu que la somme réclamée devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, qui lui était due par la société Agrifroid au titre de factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour écarter le moyen de défense de la société Pascual, l'arrêt, après avoir énoncé que si la compensation légale prévue par l'article 1289 du Code civil est automatique, elle ne s'opère cependant pas contre la volonté des parties, relève que la société Pascual ne l'a invoquée qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Agrifroid en déclarant sa créance, et retient qu'il est, dès lors, sans utilité de constater que les conditions de cette compensation étaient réunies avant l'ouverture de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation légale opérant de plein droit, les créances réciproques certaines, liquides et exigibles s'éteignent à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et qu'aucune disposition n'interdit au créancier d'invoquer la compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective soit au moment de la déclaration au passif, soit comme moyen de défense au cours de l'action en paiement ultérieurement engagée contre lui par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Pascual France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11282
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Compensation légale - Possibilité de l'invoquer à tout moment.


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-11282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11282
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