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08/03/1994 | FRANCE | N°92-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-11210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Kimmene France, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Kimmene France, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Kimmene France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 16 octobre 1991), qu'au cours de la poursuite de son exploitation régulièrement autorisée, la société Imprimerie Claude Chambre (la société Chambre), en règlement judiciaire, a reçu de la société Kymmene France des livraisons de papier au vu de bons de commande signés par M. X..., syndic ; que deux commandes des 23 juin et 2 juillet 1986 sont restées partiellement impayées ; que la société Kymmene France a poursuivi la responsabilité civile personnelle du syndic ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour retenir à l'encontre de M. X..., pris en son nom personnel, une faute, sans rechercher si à la date des commandes litigieuses, l'établissement des relevés de situations mensuelles avait révélé un déficit interdisant toute perspective de continuation de l'exploitation ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X..., avait fait valoir qu'en acceptant de livrer des marchandises à la société Chambre, la société Kymmene France avait pris un risque commercial qu'elle n'était pas fondée aujourd'hui à tenter de faire supporter par un tiers ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que, malgré leur importance, les commandes litigieuses constituaient des opérations courantes que la société Chambre aurait pu réaliser sans l'assistance du syndic, que son visa sur de telles commandes était de nature à induire en erreur le fournisseur en droit de penser que le syndic s'était assuré de ce que le paiement pourrait être fait, et a retenu qu'à l'époque où elles ont été passées, celui-ci ne pouvait ignorer que la situation de la société Chambre dont les pertes mensuelles étaient de 1,5 à 2 MF était sans espoir et qu'elle ne pourrait raisonnablement pas les honorer dans les conditions prévues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. X... a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées par M. X... et par la société Kimmene sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Kimmene France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11210
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Visa des commandes par le syndic.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-11210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11210
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