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08/03/1994 | FRANCE | N°92-10933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-10933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vinotechnique de distribution, dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vinotechnique de distribution, dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vincent, avocat de la société Vinotechnique de distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a effectué, au cours de l'année 1987, des transports de cuves pour la société Vinotechnique de distribution (société Vinotechnique), a assigné cette société en paiement du solde du prix de ses prestations le 31 août 1988 ; que la société Vinotechnique a opposé l'exeption de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce et a reconventionnellement demandé la réparation d'avaries subies par sa marchandise ; que, de son côté, M. X... a prétendu que l'action de son cocontractant était prescrite ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Vinotechnique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de prescription invoquée à son encontre et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... la somme de 29 323,40 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce qui est soumis à la prescription par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ; que la cour d'appel, qui a déclaré prescrite la demande en réparation de dommages formée reconventionnellement contre un transporteur à la suite de la demande en paiement du solde de prix retenu en raison des avaries, a violé les articles 2219 du Code civil et 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la prescription annale des actions formées contre le voiturier n'est pas applicable en cas de fraude ou d'infidélité ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la fraude et l'infidélité, s'est bornée à retenir que rien ne laissait apparaître une fraude ou une infidélité du transporteur tendant à dissimuler le préjudice ou à induire en erreur la société Vinotechnique, sans rechercher si les manoeuvres dilatoires du transporteur, invoquées par la société Vinotechnique, n'avaient pas retardé l'exercice de son action, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle de la société Vinotechnique visait la réparation de ses dommages en raison d'avaries subies au cours de leur transport, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une telle demande était soumise à la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Vinotechnique ne rapportait pas la preuve de l'attitude coupable de M. X..., laissant apparaître une fraude ou une infidélité tendant à dissimuler le préjudice ou à induire en erreur la société Vinotechnique ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescrition invoquée par la société Vinotechnique et accueillir en conséquence la demande de M. X..., l'arrêt retient que la lettre de voiture afférente au dernier transport fait apparaître que la livraison a été effectuée le 31 août 1987 et que l'assignation a été délivrée le 31 août 1988 ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi que le soutenait dans ses conclusions la société Vinothèque, si la dernière livraison du 31 août 1987 n'était pas étrangère au contrat de transport litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vinotechnique à payer à M. X... la somme de 29 323,40 francs, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la société Vinotechnique de distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10933
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale - Définition - Recherches nécessaires.


Références :

Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-10933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10933
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