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08/03/1994 | FRANCE | N°92-10932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-10932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paterna services (SAPS), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société Demon Dolphin Fluids limited, société de droit anglais, en liquidation judiciaire, dont le siège social est 20, Queen's road, Aberdeen (Grande-Bretagne), prise en la personne de son liquidateu

r judiciaire, M. Ian Patrick Z..., demeurant chez MM. Y... et Whinney, Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paterna services (SAPS), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société Demon Dolphin Fluids limited, société de droit anglais, en liquidation judiciaire, dont le siège social est 20, Queen's road, Aberdeen (Grande-Bretagne), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. Ian Patrick Z..., demeurant chez MM. Y... et Whinney, Braemar House, 267 Union street, Aberdeen (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vincent, avocat de la société Paterna services, de Me Ryziger, avocat de la société Demon Dolphin Fluids limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1991), que la société (de droit britannnique) X... Delphin fluids limited (DDF) a livré en 1985, 1986 et 1987 des produits chimiques à la société Paterna services (SAPS) ; que la société DDF ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné la SAPS en paiement de la contrevaleur en francs français au jour du jugement de la somme de 25 963 livres sterling et 4 325 dollars américains ;

que la SAPS a soutenu que son rôle se bornait à assurer le stockage et la livraison des produits chimiques sur ordre de la société DDF et que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la facturation et l'encaissement lui incombaient ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, lui demander le paiement des marchandises ;

Attendu que la SAPS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DDF diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt -décidant que le liquidateur procèdera à l'enlèvement du stock appartenant à la société DDF-, que ladite société avait conservé la propriété des marchandises dont la société SAPS détenait le stock ;

que, par suite, en se bornant à relever que ces marchandises "étaient placées en dépôt-vente" pour retenir que la SAPS "avait donc l'obligation d'en régler le montant", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 94 du Code de commerce, ensemble de l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de l'établissement de factures par la SAPS, sans constater que celle-ci en aurait encaissé le montant, quand elle ne pouvait être tenue de régler à la société DDF que le montant de factures payées et soutenait n'avoir rien perçu n'ayant établi que des factures proforma, la cour d'appel a

violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait reposer sur l'existence d'un dépôt-vente l'obligation pour la société Paterna services de payer les marchandises litigieuses, et a retenu que celle-ci avait effectué deux ventes pour son propre compte ; qu'en ses deux branches, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paterna services à payer à la société DDF la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, envers la société DDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10932
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-10932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10932
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