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08/03/1994 | FRANCE | N°92-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-10429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Vincent Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des Fromageries Lemonnier et mandataire liquidateur de la société Lemonnier,

2 / M. Patrick X..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société Fromager

ie Lemonnier,

3 / la société anonyme Fromagerie Lemonnier, dont le siège est à Sai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Vincent Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des Fromageries Lemonnier et mandataire liquidateur de la société Lemonnier,

2 / M. Patrick X..., demeurant ... (Loire-atlantique), pris en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société Fromagerie Lemonnier,

3 / la société anonyme Fromagerie Lemonnier, dont le siège est à Saint-Herblain (Loire-atlantique), Zone Industrielle La Rousselière, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit du Groupement d'Intérêt Economique Président, dont le siège social est à Change (Mayenne), ..., Zone Industrielle des Touches, représenté par son liquidateur amiable M. Guy Z..., domicilié audit siège, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de la société Fromagerie Lemonnier, de Me Copper-Royer, avocat du Groupement d'intérêt économique Président, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 27 novembre 1991), que le groupe Unico, principal client de la société Fromageries Lemonnier, a informé celle-ci qu'à partir de juin 1986 il s'approvisionnerait directement auprès des fournisseurs et cesserait en conséquence toute relation d'affaires ; que le groupement d'intérêt économique Président (GIE Président), l'un des fournisseurs de la société Fromageries Lemonnier, a décidé le 29 avril 1986 de cesser toute livraison à cette société et ne les a reprises qu'après avoir obtenu le 6 mai 1986 le règlement de l'intégralité des sommes dues pour les livraisons effectués jusqu'au 20 avril 1986 ; que le redressement judiciaire de la société Fromageries Lemonnier a été prononcé le 23 juin 1986 et que la date de cessation des paiements initialement fixée au 20 juin 1986, a été reportée au 1er janvier 1986 ;

que l'administrateur et le représentant des créanciers ont, sur le fondement de l'article 109 de la loi du 25 janvier 1985, demandé que le GIE Président rapporte la somme de 3 200 000 francs correspondant au montant du chèque reçu par ce bénéficiaire le 6 mai 1986 et encaissé par lui ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Fromageries Lemonnier reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, que se fondant sur une attestation du directeur administratif et financier de cette société produite aux débats, ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que dès le 2 mai 1986, soit quatre jours avant le paiement litigieux, un responsable du service contentieux du GIE Président "avait clairement exprimé sa certitude que la rupture du contrat Unico entraînerait le dépôt de bilan de la société Fromageries Lemonnier" ; qu'en déclarant que la seule connaissance de la rupture prochaine des relations commerciales entre les sociétés Unico et Fromageries Lemonnier ne saurait constituer la preuve de sa connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière société, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la connaissance de la rupture prochaine des relations commerciales entre le groupe Unico et la société Fromageries Lemonnier ne saurait pour autant constituer la preuve de la connaissance par le G.I.E.

président de l'état de cessation des paiements de la société Fromagerie Lemonnier, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la perspective d'une cessation des paiements après la rupture le 1er juin 1986 des relations commerciales entre le groupe Unico et la société Fromageries Lemonnier, lequel était sans influence sur la solution du litige, dès lors que la déclaration, rapportée dans l'attestation et invoquée dans les conclusions, ne permettait pas de démontrer la connaissance de la cessation des paiements au moment de la remise et de l'encaissement du chèque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le GIE Président sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers le Groupement d'intérêt économique Président, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10429
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-10429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10429
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