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08/03/1994 | FRANCE | N°92-10139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 92-10139


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement, leur demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre la société L'Escapade, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, qui avait débouté M. X... au motif " qu'il ne justifiait nullement du bien-fondé de sa demande ", avait

nécessairement statué en l'état des éléments soumis à son appréciation, de sort...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement, leur demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre la société L'Escapade, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, qui avait débouté M. X... au motif " qu'il ne justifiait nullement du bien-fondé de sa demande ", avait nécessairement statué en l'état des éléments soumis à son appréciation, de sorte qu'en prétendant que sa décision avait autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, pour répondre à l'affirmation de principe du moyen, que, fût-il dit rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10139
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Jugement rendu " en l'état " .

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision statuant " en l'état "

Fût-il dit rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-03-31, Bulletin 1993, II, n° 137, p. 72 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°92-10139, Bull. civ. 1994 IV N° 105 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 105 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10139
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