Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement, leur demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre la société L'Escapade, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, qui avait débouté M. X... au motif " qu'il ne justifiait nullement du bien-fondé de sa demande ", avait nécessairement statué en l'état des éléments soumis à son appréciation, de sorte qu'en prétendant que sa décision avait autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, pour répondre à l'affirmation de principe du moyen, que, fût-il dit rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.