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08/03/1994 | FRANCE | N°91-22243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-22243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Reine Y..., épouse X..., demeurant Hameau de Coquereaumont, Saint-Georges-sur-Fontaine, Clères (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel del Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Reine Y..., épouse X..., demeurant Hameau de Coquereaumont, Saint-Georges-sur-Fontaine, Clères (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel del Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 23 octobre 1991), que M. Z... a prêté à M. et Mme X... une certaine somme remboursable par les codébiteurs solidaires, intérêts compris, en cinq ans ; que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que son entreprise a bénéficié d'un plan de continuation ;

que M. Z..., qui n'avait pas déclaré sa créance dans la procédure collective, a assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il a relevé appel de ce jugement contre Mme X..., seule ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du remboursement du prêt, alors, selon le pourvoi, que l'article 1208 du Code civil permet au codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, d'opposer à ce dernier toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que l'extinction sur le fondement de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 de la créance non déclarée au passif du redressement judiciaire d'un codébiteur solidaire est une exception liée à la nature de la dette et commune aux codébiteurs solidaires ;

que, dès lors, en l'espèce, en condamnant Mme X..., codébitrice solidaire de son mari, à payer la dette à M. Z..., tout en constatant que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1208 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a considéré que Mme X..., codébitrice de son mari, ne pouvait opposer à M. Z... l'extinction de la créance à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22243
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Extinction des créances non déclarées - Effets à l'égard d'un codébiteur solidaire.


Références :

Code civil 1208
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-22243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22243
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