AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Pau, au profit de M. Y..., ès qualités, mandataire liquidateur, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Pau, 17 octobre 1990) qui l'a débouté de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Manufacture européenne de confection, qui lui avait été étendue, et par laquelle ce magistrat avait autorisé le syndic à verser une certaine somme à un créancier ;
Mais attendu que l'ordonnance a été rendue dans les limites de ses attributions par le juge-commissaire auquel il appartient, conformément à l'article 85 du décret du 22 décembre 1967, de décider de la répartition des fonds entre les créanciers dans la liquidation des biens ; que, selon l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.