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08/03/1994 | FRANCE | N°91-21723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-21723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... France, dont le siège est à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard X..., demeurant à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), ...,

2 / de la société anonyme Compagnie générale de location d'équipements département CEGEDATA, dont l

e siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... France, dont le siège est à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard X..., demeurant à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), ...,

2 / de la société anonyme Compagnie générale de location d'équipements département CEGEDATA, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Y... France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, département CEGEDATA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 11 octobre 1991), que, par contrat du 27 janvier 1986, la société Compagnie générale de location d'équipements (société CGL) a donné un ordinateur et des logiciels en location à la société Ekal, avec le cautionnement solidaire du gérant de cette dernière, M. X... ; que, le 2 mars 1987, la société Ekal ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CGL a demandé à la caution paiement des loyers arriérés ainsi que des indemnités conventionnelles de résiliation ; que M. X..., pour demander à être relevé par la société Y... France des condamnations à intervenir à son encontre, s'est prévalu d'un acte sous seing privé du 12 avril 1986 portant que "Y... France garantira tout le passif d'Ekal dont M. X... s'est lui-même porté caution avant ce jour (voitures-ordinateurs), en sorte que M. X... soit dégagé de toute obligation personnelle de caution" ;

que la société Y... France a résisté en invoquant la novation de l'acte du 12 avril 1986, opérée par un acte du 17 mai 1986 portant :

"Je soussigné Walter Z...... agissant en mon nom personnel, au nom et en qualité de gérant de la société Y... France et de la société Y... Gmbh tenues solidairement, déclare par la présente vouloir dégager M. X... des obligations de caution par lui consenties pour la société Ekal, dont la liste figure en annexe", et en faisant valoir que, dans cette liste, il n'était pas fait mention du cautionnement donné pour l'exécution du contrat du 27 janvier 1986 ;

Attendu que la société Y... France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, que l'acte du 12 avril 1986, qui ne constituait qu'un protocole d'accord, et l'acte du 17 mai 1986 devaient être placés dans le cadre de l'accord finalement intervenu ; que seul le second acte était à retenir et qu'il ne pouvait constituer le fondement de l'action de M. X... puisque le cautionnement de la société CGL n'y figure pas ; que, par suite, l'arrêt, en ne recherchant pas quelle pouvait être la portée de l'acte restrictif du 17 mai 1986, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 12 avril 1986 comportait des dispositions diverses, engageant l'une ou l'autre des parties à cet acte, tandis que celui du 17 mai 1986 était un acte unilatéral n'engageant que certaines des parties à l'acte précédent, l'arrêt retient souverainement que la novation ne ressort pas du rapprochement des deux actes, la volonté de l'opérer ne résultant pas clairement du second et que rien n'établit que les parties aient voulu "remplacer" le premier acte par le second ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... France, envers M. X... et la société Compagnie générale de location d'équipements, département CEGEDATA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21723
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 11 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-21723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21723
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