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08/03/1994 | FRANCE | N°91-21203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-21203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur du redressement judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),

2 / de M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Le demand

eur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur du redressement judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),

2 / de M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 jenvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2104 et 2105 du Code civil, 775 et 777 du Code de procédure civile, 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant aux époux Y... mais avant la distribution du prix consigné entre les mains du Crédit foncier de France, M. Y... a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Z..., mandataire-liquidateur, est intervenu personnellement à l'ordre et a demandé sa collocation préférentielle pour les frais de justice ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt énonce qu'en matière de saisie-immobilière la consignation des fonds par l'adjudicataire équivaut au paiement et que les fonds ne sont pas entrés dans le patrimoine du débiteur, entre le moment de leur consignation et celui de leur distribution, formant jusqu'alors une masse à part avec affectation particulière aux seuls créanciers sur l'immeuble qui sont susceptibles d'exercer leur droit de préférence ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le versement du prix d'adjudication entre les mains du Crédit fonctier ne vaut paiement qu'à l'égard de l'adjdicataire, libéré par la consignation des fonds, et que l'affectation particulière aux créanciers hypothécaires ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payés par préférence sur le prix qui demeure jusqu'à sa distribution dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le Crédit foncier de France et M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21203
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADJUDICATION - Saisie-immobilière - Adjudicataire - Consignation par lui des fonds - Affectation.


Références :

Code civil 2104 et 2105
Code de procédure civile 775 et 777
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-21203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21203
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