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08/03/1994 | FRANCE | N°91-20729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-20729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de M. Pierre A..., pris en sa qualité d'administrateur du mineur Jean-Marie X..., demeurant ... (9ème),

2 / de Mme Dominique X..., demeurant ... (16ème),

3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (16ème),

4 / de M. Y..., pris en sa q

ualité de syndic du règlement judiciaire de M. François Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de M. Pierre A..., pris en sa qualité d'administrateur du mineur Jean-Marie X..., demeurant ... (9ème),

2 / de Mme Dominique X..., demeurant ... (16ème),

3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (16ème),

4 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. François Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l' article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, et l'article 1347 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, par lettre dactylographiée du 2 avril 1973, M. Gérard X..., aujourd'hui décédé, s'était engagé, tandis qu'il était administrateur de la société de conserves et de salaisons alimentaires de Bretagne-Normandie (la CSABN), à prendre les lieu et place de M. Noyal, au cas où la responsabilité pécuniaire de celui-ci, en tant qu'administrateur de la même société, se trouverait engagée à la suite d'une cessation des paiements ou d'une faillite de celle-ci ; qu'ayant été condamné à payer une partie des dettes de la CSABN, mise en liquidation des biens, M. Z... a, le 13 juin 1979, assigné M. A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire des biens du mineur Jean-Marie X..., héritier de Gérard X..., pour être garanti en vertu de l'engagement précité des condamnations prononcées contre lui ; que le tribunal a accueilli la demande de M. Z... et que Mme Dominique X... est intervenue à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et débouter M. Z... de sa demande dirigée contre M. Jean-Marie X..., devenu majeur, et Mme Dominique X..., l'arrêt retient que la lettre du 2 avril 1973 était soumise au formalisme prévu àl'article 1326 du Code civil "dont l'absence entraîne la nullité de l'acte" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1326 du Code civil n'édicte qu'une règle de preuve et sans rechercher si la lettre du 2 avril 1973 ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, qui, complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, était de nature à faire preuve parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les demandes présentées, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par M.

Z... et par M. Y... en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Z... :

Attendu que M. Z... et M. Y... ès qualités sollicitent l'allocation d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M.

Z... et par M. Y... en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Z... ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20729
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres réunies), 09 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-20729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20729
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