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08/03/1994 | FRANCE | N°91-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-18363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe A..., administrateur judiciaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X...,

2 / M. Jean-François Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel

de Colmar (1e chambre), au profit de Mme Bruna X..., née Z..., demeurant à Thann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe A..., administrateur judiciaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X...,

2 / M. Jean-François Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit de Mme Bruna X..., née Z..., demeurant à Thann (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vincent, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 octobre 1993, Me Vincent avocat à cette Cour, a déclaré au nom de MM. A... et Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 12 juin 1991 au profit de Mme X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 septembre 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à MM. A... et Y... de leur désistement de pourvoi ;

Condamne MM. A... et Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18363
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre), 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-18363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18363
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