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08/03/1994 | FRANCE | N°91-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 91-12976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laporte, dont le siège est à Joinville (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Marne, ayant son siège 4, place Aristide Briand, à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

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LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laporte, dont le siège est à Joinville (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Marne, ayant son siège 4, place Aristide Briand, à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Laporte, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Laporte ayant fait l'objet d'un règlement judiciaire, l'URSSAF de la Haute-Marne l'a mise en demeure, ainsi que son syndic, de règler des cotisations et majorations de retard correspondant à des salaires versés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en contrepartie du travail fourni durant la période de délais-congé ; qu'en l'absence de règlement, le directeur de l'organisme de sécurité sociale a émis trois contraintes contre la société Laporte ; que ces contraintes ont été visées par le président de la commission de première instance de la sécurité sociale ; qu'après signification à la société et au syndic, ceux-ci ont formé opposition ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevables mais mal fondées les oppositions et a validé les contraintes ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 167-1 de l'ancien Code de la sécurité sociale et 14 de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause ;

Attendu que pour valider les contraintes, l'arrêt énonce que l'omission de la mention du syndic, assistant la société Laporte, n'entraîne pas la nullité des contraintes qu'elle affecte dès lors que tant les mises en demeure préalables que les notifications de ces contraintes ont été régulièrement délivrées à cet organe du règlement judiciaire comme à la société qu'il assiste de sorte que la procédure est régulière et opposable à ces deux parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'un côté, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, et visée par le président de la commission de première instance, comporte tous les effets d'un jugement et que, d'un autre côté, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, de sorte que le syndic doit être mis en cause à tous les stades de la procédure et en particulier dans la contrainte elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suspension des poursuites individuelles consécutive à la procédure collective ne peut être opposée à l'URSSAF, dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs que les personnels "ouvrant droit" aux cotisations ont été employés lors d'une poursuite d'activité de l'entreprise autorisée par application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur ;

Attendu qu'en statuant ainsi dès lors que le licenciement n'avait pas été prononcé lors de l'ouverture de la procédure collective de sorte que le travail effectué pendant la durée du délai-congé ne constituait pas l'exécution de l'obligation incombant aux salariés en vertu des contrats antérieurs et que les cotisations litigieuses, auxquelles le salaire sert de fondement et d'assiette, étaient une dette de la masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Marne, envers la société Laporte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12976
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Contrainte en matière de sécurité sociale - Mise en cause obligatoire du syndic.

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Recouvrement de cotisations sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L167-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 1 et art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°91-12976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12976
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