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08/03/1994 | FRANCE | N°90-12497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 90-12497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1 ) de M. Marcel P..., demeurant à Falguières par Montauban (Tarn-et-Garonne),

2 ) de M. Jean-Louis H..., demeurant à Gensac (Tarn-et-Garonne),

3 ) de M. Robert XA..., demeurant à Castelnau Barbarès (Gers),

4 ) de M. Jules XO...

, demeurant au lieudit "La Rivière", à Rabastens (Tarn),

5 ) de M. Pierre XD..., demeurant à l'Isl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1 ) de M. Marcel P..., demeurant à Falguières par Montauban (Tarn-et-Garonne),

2 ) de M. Jean-Louis H..., demeurant à Gensac (Tarn-et-Garonne),

3 ) de M. Robert XA..., demeurant à Castelnau Barbarès (Gers),

4 ) de M. Jules XO..., demeurant au lieudit "La Rivière", à Rabastens (Tarn),

5 ) de M. Pierre XD..., demeurant à l'Isle Jourdain (Gers),

6 ) du GAEC d'Encausse, dont le siège social est sis à Lastrugue Encausse, à Cologne (Gers), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

7 ) de M. Roger, Edouard XM..., demeurant à Fabas (Tarn-et-Garonne),

8 ) de M. Jean-Marie XE..., demeurant à Genebrières (Tarn-et-Garonne),

9 ) de M. Jean-Paul E..., demeurant à Crastes, Aubiet (Tarn-et-Garonne),

10 ) de M. Paul XW..., demeurant à Marsan (Gers),

11 ) de M. Jean-Claude XJ..., demeurant à Lauzerte (Tarn-et-Garonne),

12 ) de M. Georges Z..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), lieudit "Aussonne",

13 ) de M. Raymond U..., demeurant à Auty (Tarn-et-Garonne),

14 ) de M. Pierre G..., demeurant au lieudit "Sol", à Caussade (Tarn-et-Garonne),

15 ) de M. Robert R..., demeurant à La Salvetat Belmontet (Tarn-et-Garonne),

16 ) de M. Justin XZ..., demeurant à Saint-Vincent d'Autejac (Tarn-et-Garonne),

17 ) de M. Jean X..., demeurant au lieudit "Le Fau", à Montauban (Tarn-et-Garonne),

18 ) de M. Irénée XK..., demeurant à Escudie par Montauban (Tarn-et-Garonne),

19 ) de M. Georges K..., demeurant à Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne),

20 ) de M. Roger M..., demeurant à Rabastens (Tarn),

21 ) de Mme Françoise XN... épouse de M. Pierre XB... de la Roque, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

22 ) de Mme Marie-Juliette XB... de la Roque, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

23 ) de Mme Anne-Cécile XB... de la Roque, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

24 ) de Mme Magalie, Marie Josèphe XB... de la Roque, épouse Arlet, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

25 ) de M. Philippe, Henri XB... de la Roque, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

26 ) de M. Paul, Etienne XB... de la Roque, demeurant à Verfeil (Haute-Garonne),

27 ) de M. Jean-Louis P..., demeurant à Falguières par Montauban (Tarn-et-Garonne),

28 ) de M. Roger L..., demeurant au lieudit Capou, à Montauban (Tarn-et-Garonne),

29 ) de l'Association syndicale Agro d'Oc, dont le siège social est ..., bâtiment B, à Toulouse (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

30 ) de M. Antoine XP..., demeurant à Loubejac (Tarn-et-Garonne),

31 ) de M. Joseph XL..., demeurant à Saint-Jean-du-Bouzet (Tarn-et-Garonne),

32 ) de M. Marc XX..., demeurant au lieudit Cambayrac (Lot),

33 ) de M. Michel I..., demeurant à Falguières par Montauban (Tarn-et-Garonne),

34 ) de M. André D..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

35 ) de M. Maurice N..., demeurant à Montauban-au-Fau (Tarn-et-Garonne),

36 ) de M. Roger V..., demeurant à Pessons (Gers),

37 ) de M. Luis XG..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

38 ) de M. Elie Y..., demeurant à Villebrunier (Tarn-et-Garonne),

39 ) de M. Irénée O..., demeurant à Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne),

40 ) de M. B... Fais, demeurant au lieudit "Le Borne", à Villemur (Haute-Garonne),

41 ) de Casimir A..., demeurant à Aucamville (Tarn-et-Garonne),

42 ) de M. Franck F..., demeurant à Caussade (Tarn-et-Garonne),

43 ) de M. Paul XY..., demeurant aux Farguettes (Tarn-et-Garonne),

44 ) de M. Paul XY..., demeurant au lieudit "Saint-Vincent d'Autejac", à Caussade (Tarn-et-Garonne),

45 ) de M. Rémi XF..., demeurant au lieudit "Saint-Vincent d'Autejac", à Caussade (Tarn-et-Garonne),

46 ) de M. Jean XI..., demeurant au Ramier, commune de Montauban (Tarn-et-Garonne),

47 ) de M. Servin XH..., demeurant à Corbarieu (Tarn-et-Garonne),

48 ) de Mme Anne-Marie XC... née J..., demeurant à Monvalen par Rabastens (Tarn),

49 ) de M. André T..., demeurant à Lévignac-sur-Save (Haute-Garonne),

50 ) de M. Marcel C..., demeurant à Léojac (Tarn-et-Garonne),

51 ) de M. S..., demeurant à Bonnan (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Boullez, avocat de M. Q... et des cinquante autres défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause MM. H..., D..., Fais, I..., N..., Y..., O..., F..., Thez, XY..., Prévot, XI..., XH..., T..., C..., S..., Laniès et Mme XC... à l'encontre desquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fricou-Baudry (la société) ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a assigné la Société générale (la banque) en paiement, au profit de la masse, de dommages et intérêts pour avoir, par l'octroi de crédits inconsidérés, prolongé artificiellement l'activité de la société et contribué ainsi à l'aggravation de son passif ; que par un précédent arrêt, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation, dont il avait fait l'objet, la banque a été condamnée à indemniser la masse des créanciers du préjudice subi mesuré par l'excédent de passif ; que certains créanciers dans la masse avaient de leur côté, antérieurement assigné la banque en demandant réparation du dommage personnel qu'elle lui aurait causé par ses agissements fautifs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers auquel il est reproché d'avoir par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;

Attendu que pour déclarer recevable les actions individuelles de vingt-cinq créanciers ayant produit, l'arrêt énonce que le dommage résultant du retard dans le paiement des créances n'est pas compris dans le préjudice collectif subi par la masse et ne constitue pas une fraction individuelle de celui-ci mais un préjudice personnel distinct ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le préjudice invoqué résultait de la perte des intérêts, par suite du retard de paiement des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à neuf créanciers des dommages et intérêts distincts, l'arrêt se borne à relever que les poursuites dont ils ont fait l'objet ont été source pour eux de dépenses, tracas et soucis de tous ordres ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif d'où il ne résulte pas que lesdites poursuites aient revêtu un caractère abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12497
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte aux intérêts collectifs de la masse - Action individuelle des créanciers - Conditions de sa recevabilité - Préjudice personnel distinct.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°90-12497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12497
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