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08/03/1994 | FRANCE | N°89-17136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 89-17136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gabet, dont le siège est à La Longueville (Nord), rue des Usines, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gabet, dont le siège est à La Longueville (Nord), rue des Usines, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gabet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 27 avril 1989), que, le 29 novembre 1982, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti àM. et Mme X... un prêt de 180 000 francs, remboursable en sept ans, pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le prêt était garanti par un nantissement sur ce fonds, par une hypothèque sur un immeuble commun et, à concurrence de 90 000 francs, par la caution de la société Gabet ; que les échéances de septembre et de décembre 1984 étant restées impayées, le solde du prêt est devenu exigible ;

que M. X... a été mis en règlement judiciaire le 19 mars 1985 ;

que la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a résisté au motif que la banque, titulaire d'un nantissement de premier rang, n'avait pas mis en oeuvre cette garantie ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a condamné la caution ;

Attendu que la société Gabet reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nantissement détenu par le créancier sur le fonds de commerce des débiteurs était un nantissement de premier rang ; qu'en conséquence, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de réalisation de ce nantissement étaient réunies en l'espèce pour faire droit au bénéfice de discussion invoqué et en se bornant, pour tout motif, à déclarer illusoires les sûretés détenues en raison de l'existence de créanciers d'un rang supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2022 et 2023 du Code civil, ainsi que de l'article 12 de la loi du 17 mars 1909 ; et alors, d'autre part, que le fait d'avoir négligé l'existence de ce nantissement de premier rang avait causé un préjudice certain à la caution dont le bénéfice de cession d'actions se trouvait anéanti par le dépérissement subséquent du fonds de commerce ; qu'en se contentant d'affirmer que la caution n'avait subi aucun préjudice consécutif à une négligence du créancier, bien que la société Gabet eût explicitement invoqué le dépérissement du fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au

regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Gabet ait respecté les dispositions des articles 2022 et 2023 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la banque faisait valoir que le nantissement n'avait pu lui profiter en raison du passif superprivilégié du fisc s'élevant à plus de 990 000 francs, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats établissent que les sûretés de la banque se sont révélées illusoires en raison de privilèges d'un rang supérieur ; que, par ce motif non critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gabet, envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17136
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°89-17136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.17136
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