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08/03/1994 | FRANCE | N°89-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1994, 89-16256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul X..., demeurant à Paris (16ème),

2 ) M. Gérard X..., demeurant à Paris (13ème),

3 ) M. Jacques Z..., demeurant à Ermont (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Bernard A..., demeurant à Paris (16ème), ...,

2 ) de la Société betteravière d'expansion européenne "SBE", dont le siège est

à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul X..., demeurant à Paris (16ème),

2 ) M. Gérard X..., demeurant à Paris (13ème),

3 ) M. Jacques Z..., demeurant à Ermont (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Bernard A..., demeurant à Paris (16ème), ...,

2 ) de la Société betteravière d'expansion européenne "SBE", dont le siège est à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X... et de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la Société betteravière d'expansion économique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989) que MM. Paul X..., Gérard X..., et Z... (les consorts Y...) se sont portés cautions solidaires, envers la société Betteravière d'expansion européenne (la SBE), respectivement des dettes des sociétés Assistance technique service marketing, Delta aéronautique, Delta aéronautique de montage, et Exploitation aéronautique des Landes ; que ces quatre sociétés ayant été mises en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la SBE a demandé aux consorts Y... l'exécution de leurs engagements de caution ;

que les défendeurs ont soutenu que la SBE avait commis une faute en consentant aux sociétés débitrices des facilités de crédit considérables tandis qu'elle avait connaissance de leur situation financière compromise ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SBE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que les sociétés cautionnées avaient cessé leurs paiements et que les crédits consentis par la SBE n'avaient pu être remboursés, devait nécessairement en déduire que ces crédits excédaient les capacités financières de ces sociétés ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les négligences commises par la caution ne sont pas de nature à elles seules à exonérer complètement la SBE des conséquences de ses propres fautes ; qu'en considérant que les fautes qu'elle a imputées aux cautions, qui étaient les dirigeants des sociétés cautionnées, avaient pour effet d'exonérer totalement la banque de la responsabilité qu'elle encourait pour

avoir artificiellement maintenu en vie des sociétés dont elle savait que la situation financière était compromise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée, pour apprécier la situation des sociétés cautionnées, non pas au moment de la cessation de leurs paiements, mais à la date de l'octroi des crédits critiqués, antérieure de plus de deux ans à la mise en règlement judiciaire des sociétés, a retenu qu'à cette date, il n'était nullement démontré que les crédits consentis excédaient les capacités financières des débitrices ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent l'absence de faute de la SBE lors de l'ouverture des crédits litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et M. Z..., envers M. A... et la Société betteravière d'expansion économique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16256
Date de la décision : 08/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre B), 31 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1994, pourvoi n°89-16256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.16256
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