REJET du pourvoi formé par :
- X... Renaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 14 septembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés et pour banqueroute, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à l'interdiction pendant 5 ans de diriger toute entreprise commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 487. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-établissement des comptes annuels de la société dont il avait été nommé liquidateur dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice ;
" aux motifs propres à la Cour que le prévenu soutient que le délit prévu par l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne vise que les liquidations sur décisions judiciaires, ne peut en l'espèce s'appliquer s'agissant d'une liquidation amiable ; que ces dispositions n'ont dans une liquidation conventionnelle, comme en l'espèce, qu'une valeur supplétive et ne peuvent s'appliquer qu'en cas de silence des statuts en la matière ou en l'absence de décision des associés ; que, dans le mandat donné à X..., les associés ont stipulé que celui-ci devait remplir ses " fonctions dans les conditions et pendant la durée prévue par la loi " ; que, dès lors, le prévenu ne pouvait s'exonérer des obligations à lui faites par l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 d'établir les comptes annuels dans les 3 mois ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les circonstances invoquées par le prévenu ne peuvent justifier la carence manifeste de ce liquidateur amiable au demeurant professionnel particulièrement averti des obligations pesant sur tout dirigeant de société ;
" alors que, d'une part, la Cour ayant admis que les dispositions de l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'appliquaient pas automatiquement aux liquidations conventionnelles, ce texte ne renvoyant qu'aux articles de ladite loi relatifs aux liquidations judiciaires, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même en prétendant qu'elles s'appliquaient en l'espèce parce que le prévenu avait été nommé liquidateur amiable avec mission " de remplir ses fonctions dans les conditions et pendant la durée prévue par la loi ", une telle précision ne faisant aucune référence aux obligations prévues par la loi pour les seuls liquidateurs judiciaires ;
" alors, d'autre part, que le demandeur ayant fait valoir dans ses conclusions que le défaut d'établissement des comptes annuels et de rapport écrit s'expliquait par la fourniture d'informations erronées par les actionnaires, par la transmission tardive des rapports d'expertise qu'il avait demandés sur la valeur des actifs et la non-régularisation des engagements en garantie de passif des actionnaires tardivement constatée, les juges du fond n'ont pas répondu à ces moyens péremptoires de défense en invoquant la qualité de professionnel particulièrement averti du prévenu pour entrer en voie de condamnation à son encontre " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Renaud X... poursuivi pour avoir sciemment omis, étant liquidateur de la société Immobilière Alpha, d'établir, dans les trois mois de la clôture de l'exercice 1989, les comptes annuels et un rapport sur les opérations de liquidation, a fait valoir, d'une part, que les dispositions de l'article 487. 2° de la loi du 24 juillet 1966 ne lui étaient pas applicables et, d'autre part, qu'en tout état de cause, des difficultés particulières l'avaient empêché d'établir les comptes annuels et le rapport susvisés ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel relève, d'une part, que les dispositions de l'article 487 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables comme en l'espèce à une liquidation conventionnelle en cas de silence des statuts et en l'absence de décision sur ce point de la part des associés, ceux-ci ayant stipulé seulement que X... devait exercer ses fonctions de liquidateur " dans les conditions et pendant la durée prévue par la loi ", d'autre part, que le prévenu, pour s'exonérer de ses obligations, ne pouvait invoquer des retards ou des erreurs imputables à des tiers alors qu'il était un professionnel particulièrement averti des obligations pesant sur tout dirigeant de société ;
Attendu qu'en statuant de la sorte et dès lors que, selon les articles 402 et 487 de la loi du 24 juillet 1966, les dispositions relatives à la liquidation d'une société commerciale sur décision de justice sont applicables, à défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, à la liquidation d'une société dissoute amiablement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.