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02/03/1994 | FRANCE | N°92-70468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 1994, 92-70468


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... déchue de son appel, l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), statuant sur l'indemnité due à celle-ci à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Breuillet, d'un terrain lui appartenant, retient que si la notification du jugement faite à Mme X... ne reproduisait pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation et était, en conséquence nulle et non avenue, Mme X... a pris elle-même l'initiati

ve d'interjeter appel et n'a pas déposé son mémoire dans le délai impa...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... déchue de son appel, l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), statuant sur l'indemnité due à celle-ci à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Breuillet, d'un terrain lui appartenant, retient que si la notification du jugement faite à Mme X... ne reproduisait pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation et était, en conséquence nulle et non avenue, Mme X... a pris elle-même l'initiative d'interjeter appel et n'a pas déposé son mémoire dans le délai imparti par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'irrégularité de la notification du jugement, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70468
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Irrégularité de la notification du jugement - Effet .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Première instance - Jugement - Notification - Mentions - Dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation - Omission - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Expropriation pour cause d'utilité publique - Mentions - Dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation - Omission - Effet

En raison de l'irrégularité de la notification du jugement fixant le montant des indemnités d'expropriation, qui ne reproduit pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel n'a pas couru et l'appelante ne peut être déchue de son appel.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-42, R13-47, R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-13, Bulletin 1982, III, n° 15, p. 10 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-70468, Bull. civ. 1994 III N° 42 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 42 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.70468
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