Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... déchue de son appel, l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), statuant sur l'indemnité due à celle-ci à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Breuillet, d'un terrain lui appartenant, retient que si la notification du jugement faite à Mme X... ne reproduisait pas les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation et était, en conséquence nulle et non avenue, Mme X... a pris elle-même l'initiative d'interjeter appel et n'a pas déposé son mémoire dans le délai imparti par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'irrégularité de la notification du jugement, le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations).