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02/03/1994 | FRANCE | N°92-18818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1994, 92-18818


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... qu'il s'apprêtait à dépasser ; qu'au moment du dépassement, M. Y... a volontairement et à deux reprises donné des coups de volant sur sa gauche ; que les deux véhicules ont heurté des arbres avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. X... a été blessé, qu'il a demandé à M. Y..., non assuré, la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie accident (le Fonds de garantie

) est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... qu'il s'apprêtait à dépasser ; qu'au moment du dépassement, M. Y... a volontairement et à deux reprises donné des coups de volant sur sa gauche ; que les deux véhicules ont heurté des arbres avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. X... a été blessé, qu'il a demandé à M. Y..., non assuré, la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie accident (le Fonds de garantie) est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le fonds de garantie, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré de M. Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances, alors que, d'autre part, en se fondant sur la notion de " risque assurable ", notion applicable au fonds de garantie qui n'est pas un organisme d'assurance mais un fonds d'indemnisation, la cour d'appel aurait à nouveau violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, le caractère intentionnel de la faute de M. Y... qui voulait provoquer les blessures subies par M. X..., l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage soit de nature à être couvert par une assurance de responsabilité et que le fonds de garantie ne peut, s'agissant des dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un " risque assurable ", qu'ayant relevé que la collision avait été volontairement causée par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Victime de dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur - Collision volontairement causée par l'autre conducteur .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'un accident de la circulation

Une collision s'étant produite entre deux véhicules, est légalement justifié l'arrêt qui pour mettre hors de cause le fonds de garantie énonce qu'il résulte de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage soit de nature à être couvert par une assurance de responsabilité et que le fonds de garantie ne peut, s'agissant des dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un risque assurable et retient que la collision a en l'espèce été volontairement causée par l'un des conducteurs qui voulait provoquer les blessures subies par l'autre.


Références :

Code des assurances L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-05, Bulletin 1988, I, n° 219, p. 154 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-12-06, Bulletin 1991, II, n° 328, p. 173 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-18818, Bull. civ. 1994 II N° 79 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 79 p. 46
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-18818
Numéro NOR : JURITEXT000007032072 ?
Numéro d'affaire : 92-18818
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-03-02;92.18818 ?
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