Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, Mme X... ayant participé au jeu-concours organisé par la société Midi libre, son bulletin-réponse, après examen par un correcteur, a été jugé sans faute ; qu'elle a réclamé le premier prix, d'une valeur de 350 000 francs, mais s'est vu opposer un refus, au motif qu'après vérification, l'une des réponses comportait une erreur ; qu'elle a porté plainte pour faux et qu'une expertise a montré que l'erreur affectant cette réponse provenait d'une falsification ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, l'auteur de ce faux n'ayant pu être identifié ; que Mme X... a alors assigné la société Le Midi libre, qui avait décerné le premier prix à un autre concurrent, en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve que son bulletin soit parvenu dans les locaux du journal exempt de toute falsification ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il incombait à la société Midi libre qui, pour se libérer de son obligation, prétendait que le bulletin-réponse comportait une inexactitude au moment où elle l'avait reçu, d'apporter la preuve que la falsification était antérieure à l'arrivée de ce bulletin dans ses locaux, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.