La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°92-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1994, 92-13242


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, Mme X... ayant participé au jeu-concours organisé par la société Midi libre, son bulletin-réponse, après examen par un correcteur, a été jugé sans faute ; qu'elle a réclamé le premier prix, d'une valeur de 350 000 francs, mais s'est vu opposer un refus, au motif qu'après vérification, l'une des réponses comportait une erreur ; qu'elle a porté plainte pour faux et qu'une expertise a montré que l'erreur affectant cette réponse provenait d'une falsification ; que le ju

ge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, l'auteur de ce faux n'ay...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, Mme X... ayant participé au jeu-concours organisé par la société Midi libre, son bulletin-réponse, après examen par un correcteur, a été jugé sans faute ; qu'elle a réclamé le premier prix, d'une valeur de 350 000 francs, mais s'est vu opposer un refus, au motif qu'après vérification, l'une des réponses comportait une erreur ; qu'elle a porté plainte pour faux et qu'une expertise a montré que l'erreur affectant cette réponse provenait d'une falsification ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, l'auteur de ce faux n'ayant pu être identifié ; que Mme X... a alors assigné la société Le Midi libre, qui avait décerné le premier prix à un autre concurrent, en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve que son bulletin soit parvenu dans les locaux du journal exempt de toute falsification ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il incombait à la société Midi libre qui, pour se libérer de son obligation, prétendait que le bulletin-réponse comportait une inexactitude au moment où elle l'avait reçu, d'apporter la preuve que la falsification était antérieure à l'arrivée de ce bulletin dans ses locaux, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13242
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Jeu-concours - Bulletin-réponse falsifié - Organisateur - Obligation de remettre le prix - Dispense - Conditions - Preuve de l'antériorité de la falsification à l'arrivée du bulletin-réponse .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Jeu-concours - Bulletin-réponse falsifié - Organisateur - Obligation de remettre le prix - Dispense - Conditions - Preuve de l'antériorité de la falsification à l'arrivée du bulletin-réponse

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Jeu-concours - Bulletin-réponse falsifié - Organisateur - Obligation de remettre le prix - Dispense - Conditions - Preuve de l'antériorité de la falsification à l'arrivée du bulletin-réponse - Charge

Il incombe à l'organisateur d'un jeu-concours, pour se libérer de son obligation de remettre, à un concurrent dont le bulletin-réponse a été falsifié, le prix auquel il peut prétendre, de rapporter la preuve que la falsification était antérieure à l'arrivée du bulletin-réponse dans ses locaux.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-13242, Bull. civ. 1994 I N° 86 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 86 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award